TJ 31555, 31 mars 2026, RG 25/02266
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Texte de la décision
N° RG 25/02266 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02266 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLL
NAC: 5AZ
Copie certifiée conforme
délivrée par LRAR le
à Maître Nicolas MUNCK
à Me Maybeline LUCIANI
à Maître Romain SINTES
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE
Mme [G] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.C.I. DE LA SENTE DES HAUTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
N° RG 25/02266 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLL
VU l’assignation en date du 12 décembre 2025 par laquelle Mme [N] [G] a saisi la juridiction des référés contre la SCI de la Sente des hautes et la SA SOGESSUR pour solliciter une mesure d’expertise dans le cadre d’un bail d’habitation afférent à l’immeuble [Adresse 4], d’une part, et la consignation des montants du loyer et charge, d’autre part,
VU les dernière conclusions visant à solliciter l’incompétence du tribunal et le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection ,
VU les positions des défenderesses qui estiment le présent juge incompétent mais sollicitent une somme de 1 000, 00 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR QUOI, LE JUGE
Des éléments et pièces produits, il y a lieu de constater que l’affaire porte sur un bail d’habitation et sur la qualité du bien soumis à bail relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection.
L’ensemble des parties s’accordent sur ce point par ailleurs.
Il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge qui l’est.
Concernant la demande d’article 700 du code de procédure civile, l’ancienneté du litige et surtout son objet au vu des pièces produites, n’appellent pas que demanderesse verse de quelconque somme au profit des défenderesses à titre de frais irrépétibles.
Les dépens seront toutefois à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, Magistrat des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile,
VU l’article L 145-41 du code du commerce,
Se déclarons incompétent pour répondre à la demande,
Transférons l’affaire, la présente décision et le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboutons de toutes demandes d’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] aux dépens de la présente instance.
La Greffière, Le Président,
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