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TJ 31555, 31 mars 2026, RG 25/01797


Vérifier : TJ 31555, 31 mars 2026, RG 25/01797 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
25/01797
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d57dbacdc6046d477367ac

Texte de la décision

7,603 caractères

N° RG 25/01797 (RG 25/2136 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO5A

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01797 (RG 25/2136 joint) - N° Portalis DBX4-W-B7J-UO5A
NAC: 64B

Copie certifiée conforme
délivrée le

à l’AARPI AURACLE AVOCATS
à Me Bernard BALG
à Me Françoise CALAZEL
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
à Me [Localité 1]-victoire CHAZEAU
à Me Olivier EZQUERRA
à l’AARPI LEXVIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], lot de Volume n°7, bâtiments A-B-C et D dénommés respectivement bâtiments « ONYX - NACRE - AGATE et AMBRE », parc de stationnement au niveau R-1 avenue ANDROMEDE, [Adresse 2] et [Adresse 3] formant l’ilot 8 de la « [Adresse 4] » représenté par son syndic la société DOMICIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S. FINANCIERE TEYCHENE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. MB IMMOS, dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant

S.C.I. SOFINIMMO 2, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. SAN2FRAN, dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

S.A.S.U. IMEN, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BODRUM GRILL, exerçant sous l’enseigne M. [O] et Papa [C], dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

S.A.S. MONSIEUR [O] ET PAPA [C], MBCL, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CAM, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Marion DUEDRA de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI

S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS

Suivant les termes d'une assignation en date 30 septembre 2025, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l'occurrence, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL CAM, la SAS FINANCIERE TEYCHENE, la SCI MB IMMOS, la SCI SOFINIMMO 2, la SCI SAN2FRAN, la SASU IMEN, la SAS BODRUM GRILL, la SARL [Z] [M], la société MBCL, pour solliciter une expertise du fait de dégradation de local à ordure, caméras installées sans autorisation, altercations entre habitants, installation d'une rôtisserie sur la voie publique, matériel professionnel installé sur le parvis sans autorisation, création d'un réseau EU sans autorisation, la création de gaines d'aération sans autorisation, dépôt de blocs de climatisation au pied du mur de façade, de percements de mur de façade sans autorisation, piquage sur colonne d'eau affectant un immeuble, sis [Adresse 15] et [Adresse 16] BLAGNAC et ce dans le cadre de troubles causés à la copropriété du fait de la délivrance en l'état de lots à usage commercial. Est également réclamée une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 12 novembre 2025, la SCI SOFINIMMO a appelé en cause la SNC KAUFMAN et BROAD PROMOTION 4 (RG 25/2136). Cette dernière s'est opposée et réclame 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI SAN2FRAN et la SAS BODRUM GRILL n'ont pas constitué avocat.

La SARL CAM, la SARL [Z] [M], la SASU IMEN ont formulé des réserves et protestations d'usage.

La SCI SOFINIMMO 2, la SAS FINANCIERE TEYCHENE, la SCI MB IMMOS, la société MBCL, réclament rejet et sollicitent condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE JUGE

L'article 145 du code de procédure civile stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, il n'est pas justifié de désordres constructifs à proprement parler ni de désordres appelant la plus value d'une expertise in futurum.

Manifestement, le problème majeur porte sur des troubles du voisinage et nuisances occasionnées par les commerces exploités dans une partie des locaux. Cela relèverait de surcroît au préalable des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile qui appellent d'investir une des mesures de règlement amiable précisément listées par le texte avant d'introduire une assignation en justice.

Dans ses dernières conclusions au demeurant, le Syndicat des copropriétaires indique avoir pris soin de diligenter un commissaire de justice pour réaliser les constatations nécessaires et "rapporter la preuve" de ce qu'il avance.

Des altercations entre habitants, dégradation de local poubelles, percements non autorisés ou création sans autorisation, utilisation supposée abusive du parvis pour les besoins d'activités professionnelles, n'appellent pas de référé expertise technique.

Le demandeur dispose d'éléments lui permettant le cas échéant de se diriger vers un juge de fond, étant précisé que la nature du litige appellerait par ailleurs la preuve de l'investissement d'un mode de résolution amiable du différend sans laquelle l'action pourrait être déclarée irrecevable d'office par le juge.

En l'état des éléments produits, il n'y a pas lieu à référé expertise.

Les circonstance du litige n'appellent pas de condamnations à article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse assumera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, C LOUIS, vice Président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

VU l'article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Ordonnons jonction des procédures RG 25/1797 et RG 25/2136 sous le numéro le plus ancien,

Disons n'y avoir lieu à référé expertise,

Disons n'y avoir lieu à se prononcer sur toutes autres demandes,

Déboutons de l'ensemble des demandes formulées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens.

La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

La Greffière, Le Président,

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