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TJ 37261, 7 avr. 2026, RG 24/00093


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Date
07/04/2026
Numéro
24/00093
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
69d580d1cdc6046d4773c0a2

Texte de la décision

3,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 07 Avril 2026

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMAX

N° MINUTE : 2026/26

DEMANDERESSES :

Madame [A] [M] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de l’UDAF es qualité de curatrice de Madame [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE :

Madame [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me EMAURÉ substituant Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : F. SONNET,

DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 07 Avril 2026.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

Vu l’assignation du 12 septembre 2024 par laquelle Mme [A] [M] Veuve [G], assistée par l’UDAF d’Indre et Loire en qualité de curatrice a donné assignation à Mme [I] [J] devant le jex mobilier de [Localité 3] aux fins de voir, à titre principal, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 08 août 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit agricole Touraine Poitou,

Vu l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle, la demanderesse, représentée par son Conseil, sous réserve de la preuve de la mainlevée de la saisie au cours du délibéré, a indiqué se désister de l’instance, désistement auquel Mme [I] [J], représentée par son Conseil, a accepté;

Vu le courrier du 24 février 2026 du conseil de la demanderesse confirmant la mainlevée de la saisie attribution intervenue le 11 février 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister à l’audience sous réserve de la mainlevée effective de la saisie attribtion litigieuse. En cours de délibéré, il a confirmé que cette mainlevée était intervenue le 11 février 2026.

La défenderesse a accepté ce désistement.

Le désistement de Mme [A] [M] Veuve [G] à l'instance est dès lors parfait.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de Mme [A] [M] Veuve [G] à l’instance l’opposant à Mme [I] [J] et le déclare parfait;

Laisse les dépens à la charge de Mme [A] [M] Veuve [G] en application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.

Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD

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