TJ 37261, 27 mars 2026, RG 25/05692
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00017
JUGEMENT
DU 27 Mars 2026
N° RC 25/05692
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. [R] LOGEMENT
ET :
[Q] [A]
Débats à l'audience du 08 Janvier 2026
le
copie et grosse :
à Me BENDJADOR
copie :
à M. Le préfet d’[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 27 Mars 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 27 Mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. [R] LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D'une Part ;
ET :
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé du 29 mars 2021, la société [R] LOGEMENT a loué à Mme [Q] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 406,84 euros et 83,62 euros de provisions sur charges, payables à terme échu. Ce contrat de bail est entré en vigueur le 2 avril 2021.
Le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 406,84 euros.
Se prévalant d'une situation d'impayés, la société [R] LOGEMENT a fait délivrer à Mme [Q] [A], par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 remis à l'étude, un commandement de payer la somme de 241,33 euros en principale au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 30 avril 2025, la société [R] LOGEMENT a fait assigner Mme [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins suivantes :
- Voir constater acquise au profit de la société [R] LOGEMENT la clause résolutoire visée dans le commandement du 16 décembre 2024;
- Voir constater la résiliation du bail en date du 29 mars 2021 ;
Subsidiairement et à défaut, voir ordonner la résiliation judiciaire du bail en date du 29 mars 2021 à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir ;
En conséquence,
- Voir dire et juger que Mme [Q] [A] est devenu occupante sans droit ni titre ;
-Voir ordonner son expulsion sans délai et de tout occupant de son chef, et ce au besoin de l'assistance de la force publique si besoin est ;
- Voir condamner les défenderesse à payer au principal à la demanderesse les sommes suivantes :
La somme de 241,33 euros telle que visée au commandement de payer ;
La somme mensuelle de 451,04 euros au titre des loyers (stationnement inclus) dus augmentée des charges justifiées du 16 décembre 2024 à la date de résiliation du bail ;
La somme mensuelle de 451,04 euros (stationnement inclus) au titre de l'indemnité d'occupation augmentée des charges justifiées de la date de la résiliation du bail jusqu'à la date de la parfaite libération des lieux ;
- Le condamner en outre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société [R] LOGEMENT la somme de 600,00 euros ;
- Maintenir l'exécution provisoire de plein droit ;
- S'entendre condamner le défendeur en tous les dépens de la présente instance, y compris les frais de commandement en date du 16 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
La société [R] LOGEMENT, représentée par son avocat, a déclaré se désister de sa demande en expulsion et ne maintenir que la demande en paiement de la somme de 158,28 euros de réparations locatives, en plus des dépens et frais irrépétibles.
Mme [Q] [A], bien que régulièrement citée par procès-verbal de remise à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L'article 474 du code de procédure civile précise qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort.
I. Sur le désistement :
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient donc de constater le désistement de la société [R] LOGEMENT de ses demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de condamnation à une indemnité d'occupation et de paiement d'un arriéré de loyer, Mme [Q] [A] n'ayant maintenu aucune demande au fond à la dernière audience et ne s'opposant pas à ce désistement. Ce désistement n'est cependant que partiel et ne s'analyse donc pas en un désistement d'instance au sens de l'article précité, la demanderesse ayant maintenu certaines demandes. Il n'a donc pas pour effet d'éteindre l'instance.
II. Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1730 du code civil prévoit que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En outre, il est établi que lorsque l'état des lieux de sortie révèle des désordres non mentionnés dans l'état des lieux d'entrée, les travaux ou remplacement d'éléments d'équipement nécessités pour une restitution en bon état sont à la charge du preneur qui est présumé responsable des dégradations intervenues pendant sa jouissance à moins qu'il puisse se prévaloir de l'une des causes d'exonération visées à l'article 1730 du code civil précité.
En l'espèce, il convient de constater que la société [R] LOGEMENT ne maintient que sa demande en réparations locatives laquelle porte, au regard du décompte produit, sur la somme de 103,62 euros et non 158,28 euros.
Or, la bailleresse ne produit aucun état des lieux, d'entrée comme de sortie. Ce faisant, elle ne démontre l'existence d'aucune dégradation locative nécessitant réparation.
En conséquence, la société [R] LOGEMENT est déboutée de sa demande.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [R] LOGEMENT, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît qu'aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société [R] LOGEMENT de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, et de condamnation du locataire au paiement de l'arriéré locatif et d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
DÉBOUTE la société [R] LOGEMENT de sa demande en paiement d'une indemnité de réparation locative ;
CONDAMNE la société [R] LOGEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société [R] LOGEMENT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par C. LANOES, juge des contentieux de la protection, et par E. FOURNIER, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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