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CA Paris, 7 avr. 2026, RG 25/00943


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2026, RG 25/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/00943
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
69d5e695cdc6046d477b6fac

Texte de la décision

2,525 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 AVRIL 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00943 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXYM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 janvier 2025

Date de saisine : 05 février 2025

Décision attaquée : n° 22/08968 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 05 juillet 2024

APPELANTE

S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe Pradal, avocat au barreau de Paris, toque : C1638

INTIMÉE

Madame [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mounir Bennouna, avocat au barreau de Paris, toque : R214

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Sophie Capitaine, greffière

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2025 de la SASU [1] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 05 juillet 2024.

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées par RPVA le 12 mars 2026 par la SASU 2017.

Vu l'absence d'appel incident de Mmme [R].

Vu l'article 401 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la SASU [1], l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par ordonnance susceptible de déféré

- CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SASU 2017,

- CONSTATE l'extinction de l'instance en appel.

- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;

- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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