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CA Paris, 7 avr. 2026, RG 24/10728


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2026, RG 24/10728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/10728
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 3 - Chambre 1
Type
other
Id
69d5e897cdc6046d477b98de

Texte de la décision

3,003 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 24/10728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUE

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024 - Date de saisine : 19 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Décision attaquée : n° 22/05719 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 04 Mars 2024

Appelant :

Monsieur [O] [X], représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

Intimée :

Madame [U] [R], représentée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768

ORDONNANCE RENDUE

PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 2026 , 1 page)

Nous, Céline DAZZAN, conseiller de la mise en état, assistée de Emilie POMPON, greffier,

Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 8 juillet 2024 à l'avocat de l'appelant lui rappelant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.

Vu l'avis de fixation du 11 mars 2025 envoyé aux avocats de l'appelant et de l'intimée, et rappelant l'obligation de s'acquitter dudit timbre.

Vu encore la demande de régularisation du paiement du timbre de 225 euros envoyée aux avocats le 7 novembre 2025, leur rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite aux trois demandes de régularisation qui lui ont été adressées et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 8 décembre 2025 pour ce faire. Un délai de 4 mois lui a encore été laissé avant le prononcé de cette décision pour régulariser.

Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel de Monsieur [O] [X] irrecevable ;

Condamnons Monsieur [O] [X] aux dépens de l'appel.

Paris, le 07 Avril 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

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