CA Paris, 7 avr. 2026, RG 24/10728
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 24/10728 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024 - Date de saisine : 19 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Décision attaquée : n° 22/05719 rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1] le 04 Mars 2024
Appelant :
Monsieur [O] [X], représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
Intimée :
Madame [U] [R], représentée par Me Virginie BRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0768
ORDONNANCE RENDUE
PAR LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026 , 1 page)
Nous, Céline DAZZAN, conseiller de la mise en état, assistée de Emilie POMPON, greffier,
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 8 juillet 2024 à l'avocat de l'appelant lui rappelant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.
Vu l'avis de fixation du 11 mars 2025 envoyé aux avocats de l'appelant et de l'intimée, et rappelant l'obligation de s'acquitter dudit timbre.
Vu encore la demande de régularisation du paiement du timbre de 225 euros envoyée aux avocats le 7 novembre 2025, leur rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, l'appelant n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite aux trois demandes de régularisation qui lui ont été adressées et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 8 décembre 2025 pour ce faire. Un délai de 4 mois lui a encore été laissé avant le prononcé de cette décision pour régulariser.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [O] [X] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [O] [X] aux dépens de l'appel.
Paris, le 07 Avril 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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