CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00144 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAG
O R D O N N A N C E N° 2026 - 148
du 07 Avril 2026
SUR LE CONTROLE DE REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [K] [J]
né le 23 Mars 1994 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [C] [F], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Madame [U] [A], dûment habilitée,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 31 mars 2026 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [J].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mars 2026 de Monsieur [K] [J], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 05 Avril 2026 à 13h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Avril 2026, par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h23.
Vu les courriels adressés le 06 Avril 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Avril 2026 à 14 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES transmises par courriel le 07 avril 2026 à 09h03;
Vu la note d'audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Avril 2026, à 17h23, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [K] [J] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2026 notifiée à 13h34, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les moyens de première instance repris en appel
Selon l'article 955 CPC, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
L'intégralité des moyens développés en appel sont une réplique exacte des moyens exposés devant le premier juge auxquels ce dernier a parfaitement répondu en faisant une exacte application de la loi de sorte qu'il convient d'en adopter les motifs.
En effet la tardiveté des avis soutenus par l'avocate est contredite par la simple lecture du dossier et les heures retenues par le premier juge sont confirmées par les pièces présentes au dossier. De même, la motivation du premier juge sur le formulaire d'évaluation est une exacte application des jurisprudences de la Cour de cassation et la présente Cour.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sur ces points.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 15h35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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