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CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/05167


Vérifier : CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/05167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/05167
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
69d5eb46cdc6046d477bc6bf

Texte de la décision

4,549 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05167 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2KK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025009791

APPELANTS :

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2] /ALGERIE

Représenté par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENAHEM PAROLA Karen, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [M]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2] /ALGERIE

Représentée par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENAHEM PAROLA Karen, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SLM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Vu le jugement contradictoire du 25 août 2025 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SLM, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2025, et désigné la SELAS OCMJ, en la personne de M. [R] [O], en qualité de liquidateur judiciaire,

Vu l'appel de cette décision formé le 21 octobre 2025 par M. [D] [M] et Mme [G] [M], cogérants de la société SLM,

Vu les conclusions au fond du 17 novembre 2025 par lesquelles la SELAS OCMJ, en la personne de Me [R] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SLM, intimée, demande à la cour de déclarer l'appel infondé et de condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel,

Attendu que dans leurs dernières écritures du 18 novembre 2025 les appelants demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel et d'instance, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour, de débouter la Sarl OCMJ, ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'avis du 5 février 2026 par lequel le ministère public demande qu'il soit donné acte du désistement d'appel, et de prononcer le dessaisissement de la cour.

Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux consorts [M] de leur désistement d'appel et d'instance ;

Attendu qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; et attendu que le liquidateur a dû conclure vainement sur le fond du litige ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à M. [D] [M] et Mme [G] [M] de leur désistement d'appel et d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [D] [M] et Mme [G] [M] aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [D] [M] et Mme [G] [M], et les condamne in solidum à payer la SELAS OCMJ, en la personne de M. [R] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SLM, la somme de 1000 €.

La greffière La présidente

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