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CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/05164


Vérifier : CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/05164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/05164
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
Id
69d5eb49cdc6046d477bc6d9

Texte de la décision

3,258 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/05164 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2KE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025009791

APPELANTE :

S.A.R.L. SLM

[Adresse 1]

[Localité 1]/france

Représentée par Me Dioma NDOYE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MENAHEM PAROLA Karen, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SLM

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 10 février 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

Vu le jugement contradictoire du 25 août 2025 par lequel le tribunal de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SLM, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2025, et désigné la SELAS OCMJ, en la personne de Me [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Vu l'appel de cette décision formé par la société SLM le 21 octobre 2025 ;

Vu les conclusions au fond du 17 novembre 2025 de la SELAS OCMJ, en la personne de M. [F] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SLM, intimée, par lesquelles elle dit l'appel tel qu'interjeté infondé et dire les dépens frais privilégiés de procédure collective ;

Vu les dernières conclusions du 18 novembre 2025 par lesquelles la société SLM demande à la cour de de lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance pour cause d'erreur matérielle, de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour ;

Vu l'avis du ministère public du 5 février 2026 par lequel il demande qu'il soit donné acte de ce désistement d'appel et de la caducité de l'instance.

Vu les articles 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile,

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société SLM de son désistement d'appel et d'instance, et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la SARL SLM de son désistement d'appel et d'instance,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel seront frais de la procédure collective.

La greffière La présidente

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