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TJ 93008, 8 avr. 2026, RG 26/03246


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Date
08/04/2026
Numéro
26/03246
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69d69969cdc6046d478e43d7

Texte de la décision

5,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/03246 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45EJ
MINUTE: 26/0675

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [V]
née le 10 Mai 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Avril 2026

Le 30 Mars 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [V].

Depuis cette date, Madame [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Le 03 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur les circonstances insurmontables

Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.

Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026.

La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

[N] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques le 30 mars 2026 au Centre Hospitalier de [Localité 5] pour péril imminent sur le fondement de l’article L 3212-1 II. 1° du CSP par décision du directeur de l’établissement en date du 31 mars 2026, adressée par l’hôpital [Etablissement 1] suite à des troubles du comportement au domicile, de type propos incohérents.

Elle n’a pas comparu à l’audience, ne souhaitant pas venir. Elle a ainsi refusé de signer l’avis d’audience et de répondre aux questions.

Il résulte de l’avis motivé en date du mars 2026 établi par le docteur [A] que [N] [V] présente toujours des troubles. Son discours est normo débité, peu informatif avec des idées de préjudice floues à l’encontre de son entourage. Elle adhère partiellement à ses idées et est jugée ambivalente par rapport aux soins. Le médecin conclut à la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.

Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 08 Avril 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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