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TJ 93008, 8 avr. 2026, RG 23/09209


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Date
08/04/2026
Numéro
23/09209
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 4/section 2
Type
other
Id
69d699a9cdc6046d478e4817

Texte de la décision

2,911 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 4/section 2

R.G. N° RG 23/09209 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEKF

Minute : 26/00626


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 08 Avril 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier lors des debats et de Madame Mam JAFUNO, Greffier lors du prononcé.

Dans l'affaire entre :

Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 128

Et

Monsieur [H] [E]
né en 1982 à [Localité 5] (MALI)
[Adresse 3]
[Localité 6] (MALI)

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

DÉBATS

A l’audience non publique du 13 Février 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Avril 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffier lors des debats et de Mam JAFUNO, greffier lors du prononcé, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [S] [V] de toutes ses demandes subséquentes ;

Condamne Madame [S] [V] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER
Mam JAFUNO

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS

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