TJ 93008, 9 mars 2026, RG 25/02945
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/02945 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IUL
Minute : 26/00088
EM
S.A. IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me [E] ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Madame [V] [M]
Exécutoire, copie délivrés à :
Me Patricia ROTKOPF
Copie délivrée à :
Madame [V] [M]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 mai 2018, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Madame [V] [M] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 337,49 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [V] [M] un commandement de payer la somme de 1 679,37 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a assigné Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 1 917,13 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d’occupations postérieures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat et se référant à son assignation, se désiste de ses demandes principales et maintient seulement sa demande de condamnation au paiement de la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires à la procédure.
Elle indique que la locataire a soldé la dette depuis l’assignation.
Madame [V] [M] sollicite le rejet des demandes adverses.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a démissionné au mois de novembre 2025 et qu’elle n’a plus de revenus depuis lors. Elle déclare qu’elle cherche activement un emploi et qu’elle a un entretien d’embauche prévu le jour-même.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est parvenu au greffe et a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes principales
Le désistement de la bailleresse de ses demandes principales, en résiliation du bail et en paiement, sera constaté.
Sur les frais du procès
La bailleresse ayant été contrainte d’engager la présente procédure du fait de la défaillance de Madame [V] [M] dans le paiement de ses loyers, cette dernière sera condamnée aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Cependant, l'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d'indemnité formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes en résiliation du bail et en paiement à l’encontre de Madame [V] [M] ;
CONDAMNONS Madame [V] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris le cout du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTONS la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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