TJ 69123, 4 mars 2026, RG 22/09998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 22/09998 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFTE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
04 Mars 2026
Affaire :
Mme [O], [C] [N]
C/
M. [A] [X], Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, M. [Z] [H]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Emmanuelle BALDUIN - 1736
Me Fabienne BOGET - 6
Me Edwige MOUILLON - 994
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 04 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Octobre 2025,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 17 Décembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Isabelle CONFORT, Vice-procureure
En présence de [U] [K], Auditrice de justice
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O], [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016550 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEURS
Monsieur [A] [X],
domicilié : Centre de Formation AFPA, [Adresse 2]
défaillant
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, ès qualités d’administrateur ad’hoc de [S] [G] [E] [N], né le [Date naissance 2] à PERPIGNAN (66),
domiciliée : chez Ordre des avocats, [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-000457 du 10/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1736
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT que Monsieur [Z] [V] [H] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 4] n’est pas le père biologique de [S], [G], [E] [N] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 5] ;
PRONONCE l’annulation de la reconnaissance de l’enfant effectuée par Monsieur [Z] [H] à [Localité 4] le 19 mai 2022 ;
ORDONNE la mention du jugement dans la marge de l’acte de naissance de [S] [N] ;
ORDONNE la rectification de l’acte de naissance dressé par l’officier d’état civil de [Localité 6], [G], [E] [N] né le [Date naissance 4] 2021 ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande d’établissement de la paternité de Monsieur [A] [X] à l’égard de [S] [N] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Madame [O] [N] d’octroi de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [Z] [H] ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à la PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [S] [N], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à verser à Monsieur [Z] [H] la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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