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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03943


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Date
03/04/2026
Numéro
25/03943
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
69d6a255cdc6046d478eee9a

Texte de la décision

5,971 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03943 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KQD

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon, déléguée au Tribunal judiciaire de Lyon au Pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [M] [Y] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [P],
demeurant 60 rue Delandine - 69002 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 30/01/2026
Date de la mise en délibéré : 03/04/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30/05/2016, la Société GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Q] [P], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 60 rue Delandrine, 69002 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 465,49 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 24/04/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] un commandement de payer la somme de 13 015,92 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18/08/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [P] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [P] ,condamner Monsieur [Q] [P] à lui payer :la somme de 18 599,01 euros selon état de créance arrêté au 09/07/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Q] [P] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur indique que les lieux ont été quittés et se désiste de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation, actualise sa demande en paiement à un montant de 13 629,18 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 29/01/2026 et maintient ses autres demandes. La Société GRAND LYON HABITAT indique que Monsieur [P] a restitué les lieux le 08 novembre 2025.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [Q] [P] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Il convient de constater le désistement de la Société GRAND LYON HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Q] [P], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 13 629,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance en date du 29/01/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera toutefois rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme ci-avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [P] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la Société GRAND LYON HABITAT de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnités d'occupation,

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 13 629,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 29/01/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

RAPPELLE que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme ci-avant arrêtée s’il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s’il est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive,

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la Société GRAND LYON HABITAT la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24/04/2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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