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TJ 69123, 11 mars 2026, RG 22/08342


Vérifier : TJ 69123, 11 mars 2026, RG 22/08342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
22/08342
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 1 cab 01 B
Type
other
Id
69d6a2c2cdc6046d478ef678

Texte de la décision

4,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 22/08342 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGAE

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du :
11 Mars 2026

Affaire :

Mme [R] [I]
C/
MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, M. [Y] [K]

le :

EXECUTOIRE + COPIE

Me Nathalie BONNARD-VIAL - 104
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT - 944

Copie à :
Expert BIOMNIS
Régie TJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 11 Mars 2026, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2025,

Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 14 Janvier 2026, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire

Assistées de : Anne BIZOT, Greffier

Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944

DEFENDEURS

MADAME LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS DU BARREAU DE LYON, ès qualités d’administrateur ad hoc de la mineure [E] [I]
domiciliée sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020909 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 104

Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après débats en chambre du conseil et en présence du Procureur de la république,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS, [Adresse 4], en qualité d'expert avec pour mission de :

- procéder à l'examen comparatif des ADN de Monsieur [Y] [K] (domicilié [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]) et de l’enfant [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (69), fille de Madame [R] [I],

- dire si [Y] [K] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant [E] [I] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 5] (69), et préciser la valeur des résultats obtenus,

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qu'il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 4 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,

Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1060 euros qui sera consignée par Madame [R] [I] avant le 15 juin 2026,

Commet le président de la chambre du conseil pour surveiller l'exécution de la mesure,

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation.

Dit que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;

Rappelle qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure,

RESERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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