Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 24/13154


Vérifier : TJ 75056, 7 avr. 2026, RG 24/13154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/13154
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69d6a79dcdc6046d478f4c9b

Texte de la décision

2,355 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ROUX et Me ROCCO

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/13154 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DEZ

N° MINUTE :

Assignation du :
23 octobre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS RCS MEAUX 512 820 317
1 rue de la Marne
77400 SAINT-THIBAULT DES VIGNES

représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210

DEFENDERESSE

S.C. VILLA VAILLANT 10-12 PLACE VENDOME 75001 PARIS / FRANCE

représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0565

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Mme Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS le 09 février 2026 ;

Vu l’absence de conclusions en défense;

Il sera constaté que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées.

Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS se désiste de l’instance et de l’action engagées ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.

Faite et rendue à Paris le 07 avril 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.