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TJ 13055, 7 avr. 2026, RG 24/07523


Vérifier : TJ 13055, 7 avr. 2026, RG 24/07523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/07523
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69d6ae4fcdc6046d478fc19b

Texte de la décision

41,086 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07523 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CWN

AFFAIRE : M. [V] [E] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 07 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société ALLIANZ IARD, Société anonyme au capital de 991 967 200 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 juin 2018, M. [V] [E] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

En phase amiable, la SA Allianz IARD a confié une expertise médicale au docteur [F] lequel, après s’être adjoint l’avis du docteur [N] en qualité de sapiteur en psychiatrie, a déposé son rapport le 12 juillet 2022.

Par courrier du 21 février 2023, la SA Allianz IARD a formé au bénéfice de M. [V] [E] une offre d’indemnisation à hauteur de 161 304,26 euros.

En désaccord avec l’offre de la SA Allianz IARD, M. [V] [E] a fait assigner cette dernière, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, par actes de commissaire de justice du 25 juin 2024, aux fins de solliciter la réparation de son dommage corporel.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [V] [E] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter la demande de révocation de clôture de la SA Allianz IARD,
A titre principal,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 1 036 805 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
* 85 257 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* 90 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 829 444 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
* 50 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En tout état de cause,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’expertise : 4 800 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 81 555 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 1 125,04 euros,
* assistance par tierce personne permanente : 358 846 euros,
* perte de gains professionnels futurs échue : 68 757 euros,
* frais de véhicule adapté : 18 429 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 8 089 euros,
* souffrances endurées : 25 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 30 000 euros,
- prendre acte du montant des débours de l’organisme sociale et condamner la SA Allianz IARD au paiement de ces débours,
- condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- condamner la SA Allianz IARD au doublement des intérêts légaux sur la somme allouée par le tribunal à compter du 21 février 2023, jusqu’au prononcé du jugement,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2025,
- déclarer recevables ses conclusions,
A titre principal,
- débouter M. [V] [E] de ses demandes aux titres de la perte de gains professionnels actuels, des aides à la parentalité temporaire et permanente et de la perte de gains professionnels futurs,
- fixer, conformément à l’offre d’indemnisation de la SA Allianz IARD, à la somme de 110 453,93 euros, outre une rente trimestrielle de 832 euros à indexer au titre de l’assistance par tierce personne permanente, la réparation du préjudice corporel de M. [V] [E], répartie comme suit :
* frais divers : 4 800 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 13 120 euros,
* perte de gains professionnels actuels : rejet,
* aide à la parentalité temporaire : rejet et subsidiairement 5 840 euros,
* assistance par tierce personne permanente : rente trimestrielle de 832 euros et subsidiairement 76 810,24 euros
* aide à la parentalité après consolidation : rejet,
* incidence professionnelle : 20 000 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet, subsidiairement perte de chance de 40% sous forme de rente trimestrielle, et à titre infiniment subsidiaire 280 837,44 euros,
* frais de véhicule adapté : 3 571,43 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 7 162,50 euros,
* souffrances endurées : 18 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
A titre subsidiaire,
- retenir une perte de chance de 40% de percevoir les revenus antérieurs au titre de la perte de gains professionnels futurs, et allouer l’indemnité sous forme de rente trimestrielle à indexer,
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer à 473 941,61 euros la réparation du dommage corporel de M. [V] [E], répartie telle que détaillée ci-dessus,
En tout état de cause,
- déduire de l’indemnité allouée à M. [V] [E] les provisions versées d’un montant total de 124 350 euros,
- débouter M. [V] [E] de toutes ses demandes,
- limiter le calcul de la pénibilité du doublement des intérêts légaux à la période allant du 12 décembre 2022 au 21 février 2023, avec pour assiette de calcul l’offre de la SA Allianz IARD du 21 février 2023,
- rejeter la demande de M. [V] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ou subsidiairement ramener l’indemnité allouée à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

Le demandeur produit cependant, en pièce n°4, l’état des débours définitifs de la CPAM.

A l’issue de l’audience du 16 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la SA Allianz IARD a notifié ses conclusions le 11 septembre 2025, soit 10 jours après la clôture de la mise en état.

Il apparaît cependant que le prononcé de cette clôture, qui n’a été précédée d’aucun avis ou injonction de conclure à destination de la SA Allianz IARD, a procédé d’une erreur d’analyse du juge de la mise en état, lequel dans le cadre de la mise en état électronique, a attribué l’une des demandes de clôture successivement formées par M. [V] [E] les 20 août 2025 et 1er septembre 2025 à la partie adverse.

Une telle erreur de la part du juge de la mise en état constitue une cause grave justifiant la révocation de la clôture.

Au reste, il apparaît que les écritures notifiées par la SA Allianz IARD ont été soumises au contradictoire du demandeur, lequel y a répondu par conclusions notifiées une semaine avant l’audience de plaidoirie.

Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025, de recevoir les conclusions de la SA Allianz IARD notifiées le 11 septembre 2025 et celles de M. [V] [E] notifiées le 9 février 2026, et d’arrêter de nouveau la clôture de la mise en état à la date du 16 février 2026, avant l’audience de plaidoirie.

Sur les demandes en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [V] [E] de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 7 juin 2018, sur le fondement des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime :
- des cervicalgies,
- des lombalgies,
- un traumatisme appuyé de la cheville et du pied gauches, associant :
* fracture de la malléole interne,
* section complète des tendons court et long fibulaire,
* section du rétinaculum fibulaire,
* section complète du nerf sural,
* une plaie postéro latérale,
- un état de stress post traumatique.

La date consolidation a été arrêtée au 21 février 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 juin 2018 au 21 février 2021,
- un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 2h par jour du 15 juin 2018 au 19 octobre 2018 (127 jours),
* 1h par jour du 20 octobre 2018 au 19 avril 2019 (182 jours),
* 4h par semaine du 20 avril 2019 au 21 février 2021 (675 jours),
Après consolidation
- des frais d’assistance par tierce personne permanente de 4h par semaine,
- des frais de véhicule adapté (boîte automatique),
- une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- une gêne temporaire totale du 7 au 14 juin 2018 et le 5 avril 2019 (9 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe III du 15 juin 2018 au 19 octobre 2018 (127 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe II du 20 octobre 2018 au 21 février 2021 (856 jours),
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 31 juillet 2018,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 20%,
- préjudice esthétique permanent : 2/7,
- un préjudice d’agrément,

Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [V] [E], âgé de 51 ans au jour de la consolidation de son état, sera évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais d’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l'espèce, M. [V] [E] communique une note d’honoraires émanant du docteur [T] mentionnant des prestations d’assistance aux examens médico-légaux menés par les docteurs [F] (3 accédits) et [N], d’un montant total de 4 800 euros.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V] [E] tendant à voir évaluer ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 4 800 euros.

L’assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

En l'espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
- 2h par jour du 15 juin 2018 au 19 octobre 2018 (127 jours),
- 1h par jour du 20 octobre 2018 au 19 avril 2019 (182 jours)
- 4h par semaine du 20 avril 2019 au 21 février 2021 (96 semaines).

Ce préjudice sera évalué sur la base d’un tarif horaire de 23 euros, soit à hauteur de 18 860 euros.

L’aide à la parentalité avant consolidation

En l’espèce, M. [V] [E] produit un livret de famille attestant qu’il est père d’un enfant né le [Date naissance 2] 2019.

Cependant, les avis d’impôts qu’il communique ne mentionnent pas la charge d’un enfant dans le cadre d’une résidence exclusive ou d’une résidence alternée.

Il n’est produit aucune autre pièce de nature à démontrer ni la réalité et la régularité des liens de M. [V] [E] avec son enfant, ni l’existence de difficultés dans l’exercice de sa fonction de père nécessitant l’intervention d’un tiers.

Il y a donc lieu de débouter M. [V] [E] de sa demande indemnitaire au titre de l’aide à la parentalité.

La perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l'espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 juin 2018 au 21 février 2021.

L’état des débours de la CPAM mentionne le versement, sur la période, d’indemnités journalières à hauteur de 82 986 euros (1 794,80 + 81 192,80).

Il est versé aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL Malone et M. [V] [E] le 1er juin 2018, dont il ressort que le demandeur a été embauché à compter du 1er juin 2018 au poste de prospecteur immobilier pour un salaire mensuel de 3 250 euros bruts. Si le court délai entre la signature de ce contrat et la survenance de l’accident peut interroger, aucun indice supplémentaire ne permet de caractériser ni l’absence d’authenticité de ce document ni son caractère de complaisance, étant relevé que sont par ailleurs produits des bulletins de paie, un avis d’inaptitude de la médecine du travail et une lettre de licenciement émanant de la SARL Malone.

Il doit ainsi être retenu que M. [V] [E] aurait été amené à percevoir, en l’absence d’accident, un salaire qui peut être estimé, conformément à la proposition du demandeur à 2 535 euros nets par mois, soit 83,11 euros par jour (2 535 euros / 30,5 jours).

Entre le 7 juin 2018 et le 21 février 2021 (992 jours), M. [V] [E] aurait donc été amené à percevoir une rémunération de 82 445,12 euros.

La perte ayant été compensée par les indemnités journalières versées par la CPAM, il y a lieu de débouter M. [V] [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Les préjudices patrimoniaux permanents

L’assistance par tierce personne permanente

En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne permanente de 4h par semaine.

En l’absence de demande en ce sens de la victime, de péril caractérisé quant au devenir d’une l’indemnité octroyée en capital, et de justification par l’assureur de sa demande tendant à l’allocation d’une rente, l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente se fera sous la forme d’un capital.

Il y a lieu d’évaluer ces frais en tenant compte d’un tarif horaire de 23 euros par jour, soit de la façon suivante :
- s’agissant de la période échue du 22 février 2021 au 7 avril 2026 : 4h x 267 semaines x 23 euros = 24 564 euros,
- s’agissant de la période à échoir : 4h x 52 semaines x 23 euros x 26,82 (Gazette du Palais 2025, table prospective, homme de 56 ans) = 128 306,88 euros
- total : 152 870,88 euros

L’aide à la parentalité après consolidation

En l’espèce, il ressort des développements supra que M. [V] [E] ne démontre pas la nécessité d’une aide à la parentalité dès lors qu’il n’établit pas supporter, même partiellement, la charge de sa fille mineure.

Il sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’aide à la parentalité après consolidation.

Les frais de véhicule adapté

En l’espèce, le docteur [F] a retenu la nécessité de l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique.

Les parties s’accordent pour évaluer le surcoût afférent à l’achat d’un véhicule à boîte automatique plutôt qu’à boîte manuelle à 2 500 euros.

En tenant compte d’une durée moyenne de renouvellement réaliste de 5 ans, mais également de la fin prévisible de la fabrication des véhicules thermiques à l’horizon 2035, dont la conséquence sera la généralisation des boîtes automatiques, ce préjudice sera évalué comme suit :  2 500 euros /5 ans x 9,376 (Gazette du Palais 2025, table prospective, homme entre 56 ans et 66 ans) = 4 688 euros

La perte de gains professionnels futurs

Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

En l'espèce, l’expert a indiqué : “M. [V] [E] au vu de ses séquelles, ne peut reprendre ses activités telles que pratiquées antérieurement. Rappelons que ses activités consistaient en de nombreux déplacements, que ce soit en deux roues ou en voiture. Il contrôlait également les travaux et pour cela devait monter et descendre des escaliers, peut-être même grimper aux échelles et sur les échaffaudages. Il doit se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et être reclassé sur un poste sédentaire sur un temps complet”.

Les séquelles tels que décrits par le docteur [F] et le docteur [N] englobent :
- au niveau du rachis cervical, une raideur portant sur la flexion, l’extension, les rotations et les inclinaisons,
- au niveau du rachis lombaire, une mobilité normale,
- au niveau de la cheville et du pied gauche, l’existence d’une claudication associée à une dérotation externe du pied, une limitation de l’accroupissement des 2/3, en relation avec l’enraidissement de la cheville, mais également du médio pied,
- des troubles sensitifs à type d’une part d’anesthésie sous cicatricielle et d’autre part à type de dysesthésies au niveau du bord latéral du pied,
- un syndrome psychotraumatique enkysté, avec manifestations anxieuses phobiques, conduites d’évitement, compliqué d’un état dépressif d’intensité non sévère, en voie de chronicisation.

Si M. [V] [E] s’abstient de produire ses bulletins de paie et avis d’impôts antérieurs à 2018, il communique cependant le contrat conclu avec la SARL Malone le 1er juin 2018, outre les bulletins de paie dressés par cette dernière jusqu’à la date de son licenciement. Ainsi qu’il a été indiqué supra, les indices soulevés par la défenderesse sont insuffisants à démontrer l’inauthencité de ces documents.

M. [V] [E] verse aux débats l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail le 22 février 2021, précisant que l’état de santé de M. [V] [E] fait obstacle à tout reclassement dans la société. Il est également produit le courrier adressé par la SARL Malone à M. [V] [E] le 12 mars 2021 notifiant à ce dernier son licenciement pour inaptitude.

Le courrier adressé par Pôle Emploi le 8 mars 2023 à M. [V] [E] atteste du fait que ce dernier a perçu, entre la consolidation et le début de l’année 2023, des allocations de retour à l’emploi, lesquelles n’ont pas de vocation indemnitaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les déduire de la perte de gains postérieure à la consolidation.

Il s’induit de ces éléments que les séquelles conservées par M. [V] [E] ont justifié la fin de son contrat de travail en qualité de prospecteur immobilier auprès de la SARL Malone. Ces séquelles affectant directement la mobilité de M. [V] [E], ils font obstacle à ce qu’il reprennent son poste antérieur et diminuent sa valeur sur le marché du travail, au point de compromettre sérieusement sa réinsertion, s’agissant d’un homme âgé de 51 au jour de la consolidation.

Il y a donc lieu de considérer que l’accident a privé M. [V] [E] de 80% de ses chances de percevoir un revenu égal à celui qu’il avait des chances de percevoir avant l’évènement.

Le salaire mentionné sur le contrat conclu avec la SARL Malone, à savoir 3 250 euros bruts (2 535 euros nets), ne paraît une ambition excessive pour un homme de 49 ans, y compris sans diplôme. M. [V] [E] a par ailleurs été en mesure de décrire, avec un certain nombre de précisions, le contenu de son dernier emploi au docteur [F], lequel a rapporté ses déclarations en page 1 de son rapport.

Cependant, le demandeur ne produit aucune pièce de nature à renseigner sur son parcours professionnel antérieur à l’accident, tel qu’un relevé de carrière. Son avis d’impôts 2018 mentionne des revenus de 7 643 euros, montant qui laisse songeur, pour être inférieur à celui des indemnités journalières imposables perçues sur les 7 derniers mois de l’année. Ses avis d’impôts antérieurs ne sont pas communiqués.

Il n’existe donc pas de certitude sur le fait que M. [V] [E] aurait durablement perçu, en l’absence d’accident, la rémunération mentionnée sur le contrat de travail conclu avec la SARL Malone une semaine avant l’évènement.

Les chances qu’aurait eu M. [V] [E] de percevoir, en l’absence d’accident, un revenu de 2 355 euros nets par mois jusqu’à l’âge de la retraite, seront estimées dans ces conditions à 70%.

En l’absence de demande en ce sens de la victime, de péril caractérisé quant au devenir d’une l’indemnité octroyée en capital, et de justification par l’assureur de sa demande tendant à l’allocation d’une rente, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs se fera sous la forme d’un capital.

Cette perte sera ainsi évaluée, jusqu’à l’âge de la retraite pour une personne née en 1969 (64 ans), comme suit :
- s’agissant de la période échue du 21 février 2021 au 7 avril 2026 : 1 872 jours x 83,11 euros x 0,7 x 0,8 = 87 125,88 euros
- s’agissant de la période à échoir jusqu’à la retraite : 365 jours x 83,11 euros x 7,599 (Gazette du Palais 2025, table prospective, homme entre 56 ans et 64 ans) x 0,7 x 0,8 = 129 089,41 euros
- total = 216 215,29 euros

La consolidation étant intervenue à l’âge de 51 ans, la perte de gains s’étend sur une période de 13 ans, soit 33% d’une carrière professionnelle s’étendant de 24 ans à 64 ans.

Afin de tenir compte de la perte des droits à la retraite, la perte de gains annuelle sera capitalisée de façon viagère, en appliquant un coefficient de 0,33. La perte à échoir à compter de l’âge de 64 ans sera ainsi évaluée comme suit : 365 jours x 83,11 x 0,7 x 0,8 x 0,33 x 20,233 (Gazette du Palais, table prospective, homme de 64 ans, rente viagère) = 113 424,90 euros

L’état des débours de la CPAM fait état du versement de la somme de 1 519,20 euros sur la période du 22 février 2021 au 11 mars 2021 au titre d’une indemnité d’inaptitude temporaire, qu’il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée à M. [V] [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs.

La perte de gains professionnels futurs sera donc indemnisée à hauteur de 328 120,99 euros.

L’incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.

En l’espèce, il ressort des développements supra que M. [V] [E] a été contraint, du fait de ses séquelles, d’abandonner son emploi de prospecteur immobilier et qu’il fait face, compte tenu de la diminution de ses aptitudes physiques, des conséquences psychiques de l’accident et de son âge à la date de consolidation, à la perspective d’un éloignement durable du marché du travail.

Si la dimension strictement patrimoniale des conséquences professionnelles de l’accident a été prise en compte au titre de la perte de gains professionnels futurs, les sentiments de désoeuvrement et de dévalorisation sociale découlant des séquelles caractérisent une incidence professionnelle, laquelle sera justement indemnisée à hauteur de 15 000 euros

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
- une gêne temporaire totale du 7 au 14 juin 2018 et le 5 avril 2019 (9 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe III du 15 juin 2018 au 19 octobre 2018 (127 jours),
- une gêne temporaire partielle de classe II du 20 octobre 2018 au 21 février 2021 (856 jours).

Ce préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit à hauteur 9 168 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.

Au regard du chiffrage de l’expert, de la nature du fait traumatique et du contenu de l’expertise relatif aux lésions causées et aux traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 20 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 jusqu’au 31 août 2018.

Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la plaie à la cheville – dont des photographies ont été insérées par le demandeur dans ses écritures –, de la déambulation en fauteuil pendant 45 jours, puis avec rollator, puis à l’aide de cannes, et des éléments cicatriciels chirurgicaux temporaires (pose et ablation des vis).

Au regard de ces éléments, la demande de M. [V] [E] au titre de son préjudice esthétique, d’un quantum de 2 500 euros, est justifiée et il y sera fait droit.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu des séquelles suivants :
- au niveau du rachis lombaire, une mobilité normale,
- au niveau de la cheville et du pied gauche, l’existence d’une claudication associée à une dérotation externe du pied, une limitation de l’accroupissement des 2/3, en relation avec l’enraidissement de la cheville, mais également du médio pied,
- des troubles sensitifs à type d’une part d’anesthésie sous cicatricielle et d’autre part de dysesthésies au niveau du bord latéral du pied,
- un syndrome psychotraumatique enkysté, avec manifestations anxieuses phobiques, conduites d’évitement, compliqué d’un état dépressif d’intensité non sévère, en voie de chronicisation.

La définition de l’incapacité permanente selon le barème du concours médical englobe « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique – médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits –, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours » (“L'indemnisation imparfaite du déficit fonctionnel permanent”, [M] [A], recueil Dalloz 2017, p.1309).

Il ne saurait par ailleurs être soutenu que l’expert n’aurait retenu que la dimension physiologique des séquelles de M. [V] [E] puisque le chiffrage inclut une part de 5 points correspondant aux répercussions psychologiques et psychiatriques de l’accident, en conformité avec l’avis du docteur [N].

Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent est ainsi concordant avec la nature des séquelles et leur incidence dans la sphère personnelle de la victime.

M. [V] [E] était âgé de 51 ans à la date de consolidation de son état.

Ce préjudice sera évalué, en application de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, de laquelle il n’y a pas lieu de s’écarter en l’espèce, et en tenant compte de l’offre légèrement supérieure de l’assureur, à 1 900 euros du point, soit 38 000 euros.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7.

Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la marche claudicante, des cicatrices au niveau de la cheville et du pied gauches, de l’amyotrophie du mollet et du gonflement de la cheville gauche.

Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 4 000 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, en lien avec une impossibilité de pratiquer le football.

La pratique régulière du football et de la boxe antérieurement à l’accident ne sont étayées par aucune pièce, en dehors des doléances formulées par M. [V] [E] auprès de l’expert.

Dans ces conditions, il y lieu de ne faire droit à la demande indemnitaire qu’à hauteur du montant offert par la SA Allianz IARD, soit 2 000 euros.

* * *

Si la SA Allianz IARD expose qu’il a été versé à M. [V] [E] des provisions d’un montant total de 124 350 euros, elle ne verse aux débats que deux procès-verbaux de transaction provisionnelle en dates des 24 août 2022 et 24 mars 2023, faisant état du versement d’indemnités provisionnelles à hauteur de 20 000 euros puis 15 000 euros. Les écritures de M. [V] [E] mentionnent quant à elles qu’une provision de 20 000 euros. En l’état d’une incertitude sur le versement effectif de provisions d’un montant supérieur, seule la somme de 35 000 euros sera déduite du montant allouée. La condamnation mise à la charge de la SA Allianz IARD sera cependant prononcée en deniers ou quittance.

RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 4 800,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne temporaire 18 860,00 euros
- aide parentale avant consolidation rejet
- perte de gains professionnels actuels rejet
- frais d’assistance par tierce personne viagère 152 870,88 euros
- aide parentale après consolidation rejet
- frais de véhicule adapté 4 688,00 euros
- perte de gains professionnels futurs 328 120,99 euros
- incidence professionnelle 15 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9 168,00 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 38 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
- préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 600 007,87 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 35 000,00 euros
SOLDE 565 007,87 euros

La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [V] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 7 juin 2018.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 12 juillet 2022, date à laquelle l’assureur ne conteste pas avoir été informé de la consolidation de l’état de la victime. La SA Allianz IARD disposait, à compter de cette date, d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.

La SA Allianz IARD justifie avoir adressé à M. [V] [E], le 21 février 2023 un courrier valant offre indemnitaire à hauteur de 161 304,16 euros. Cette offre, bien qu’émise avec retard, n’était pas manifestement insuffisante ni incomplète, étant relevé que le poste afférent à la perte de gains professionnels futurs était réservé dans l’attente de la transmission par M. [V] [E] de ses derniers bulletins de paie avant l’accident et de ses bulletins d’impositions sur les revenus 2018, 2019 et 2020. Les avis d’imposition de M. [V] [E], légitimement sollicités par la SA Allianz IARD aux fins d’évaluer la perte de gains professionnels futurs, n’ont été transmis par le demandeur dans le cadre de la présente instance que le 27 mars 2025, à la suite de quoi l’assureur a émis une offre subsidiaire au titre de ce poste de préjudice dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2025, soit dans un temps non excessivement long en tenant compte des délais usuels séparant les communications de chaque partie dans le cadre d’une mise en état en procédure écrite.

La sanction relative au doublement des intérêts sera ainsi limitée, conformément à la demande de la SA Allianz IARD, à la période du 12 décembre 2022 au 21 février 2023 et l’assiette de calcul sera restreinte à la somme de 161 304,16 euros.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante et tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Ordonne la révocation de la clôture de la mise en état intervenue par ordonnance du 1er septembre 2026,

Reçoit les conclusions de la SA Allianz IARD notifiées le 11 septembre 2025 et celles de M. [V] [E] notifiées le 9 février 2026,

Ordonne de nouveau la clôture à la date du 16 février 2026, avant l’audience de plaidoirie,

Evalue le préjudice corporel de M. [V] [E], hors débours des tiers payeurs, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 4 800,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne temporaire 18 860,00 euros
- aide parentale avant consolidation rejet
- perte de gains professionnels actuels rejet
- frais d’assistance par tierce personne viagère 152 870,88 euros
- aide parentale après consolidation rejet
- frais de véhicule adapté 4 688,00 euros
- perte de gains professionnels futurs 328 120,99 euros
- incidence professionnelle 15 000,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 9 168,00 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 2 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 38 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
- préjudice d’agrément 2 000,00 euros
TOTAL 600 007,87 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 35 000,00 euros
SOLDE 565 007,87 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 565 007,87 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 7 juin 2018, déduction faite des provisions amiables versées en exécution des procès-verbaux de transaction des 24 août 2022 et 24 mars 2023,

Déboute M. [V] [E] de ses demandes aux titres des frais d’aide à la parentalité et de la perte de gains professionnels actuels,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [E] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 161 304,16 euros du 12 décembre 2022 au 21 février 2023,

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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