TJ 13055, 8 avr. 2026, RG 25/05035
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 08 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Février 2026
Expédition délivrée le
À
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Grosse délivrée le 08/04/2026
À
-Maître Gaëtan BALESTRA
-Maître Lionel CHARBONNEL
-Maître Olivier COMTE
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N° RG 25/05035 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DD5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M], née le 24 Novembre 1954 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Grégory LEVY, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS
Madame [P] [W]
Ès-qualités d’administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [Q]
Monsieur [A] [Q]
Monsieur [R] [Q]
Tous trois demeurant [Adresse 4]
Et représentés par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
A l'audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons que la partie demanderesse s'est désistée de son instance,
Disons qu'elle conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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