TJ 13055, 7 avr. 2026, RG 23/08829
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08829 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YIU
AFFAIRE : M. [G] [J] (Maître Philippe CAMPS de la SELARL FC AVOCATS)
C/ S.A. ORANGE FRANCE TELECOM (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.64.01.51.64.90.13.23
représenté par Maître Philippe CAMPS de la SELARL FC AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’Etablissement national des invalides de la Marine -ENIM-,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick de la GRANGE de la SELARL de la GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la société XP FIBRE, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me David WEISSBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
la société ORANGE FRANCE TELECOM, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er juin 2021 , Monsieur [G] [J] a été victime d’un accident de la circulation; il expose que dans un virage au niveau du [Adresse 5], il a été surpris par un câble de télécommunication qui pend, et qui accroche son guidon : déséquilibré, il tombe au sol et se blesse.
Par acte d’huissier délivré le 31 juillet 2023, Monsieur [G] [J] a assigné la société XpFibre pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Monsieur [G] [J] a par la suite mis en cause la société ORANGE par assignation du 22 avril 2024; les instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [J] sollicite à titre principal la condamnation de la société XpFibre à lui payer les sommes suivantes :
1127,98 € au titre des réparations de la moto,
410 € forfait au titre des équipements détériorés (bottes – blouson…)
277,32 € au titre de la perte de salaire durant la période d’ITT,
180 € au titre des frais médicaux (séances ostéopathe [P] pour traumatisme)
11 € frais d’envoi à la Caisse de Régime social des Marins,
12,40 € frais de transport pour récupérer sa moto à [Localité 4] (train + bateau bus)
5600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
4500 € au titre du préjudice d’agrément,
504 € Facture Docteur [U]
2000 € pour résisatnce abusive,
1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Monsieur [G] [J] sollicite à titre subsidiaire la condamnation in solidum de la société XpFibre et de la société ORANGE à lui payer les sommes précitées.
Par conclusions, l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) demande au tribunal de :
- Recevoir l’ENIM en son intervention et la dire bien fondée
- Juger que le droit à indemnisation de Monsieur [J] est incontestable
- Condamner in solidum la société XP Fibre et la société Orange à verser la somme de 206,16€ au titre des prestations versées par l’ENIM en lien avec l’accident du 1er juin 2021
- Condamner in solidum la société XP Fibre et la société Orange à verser la somme de 120 € en vertu de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
- Condamner in solidum la société XP FIBRE et la société Orange à verser à l’ENIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société XP FIBRE et la société Orange aux entiers dépens de l’instance
- Rejeter toute autre demande.
Dans ses dernières conclusions, la société XpFibre demande au tribunal de :
REJETER la demande de Monsieur [G] [J] tendant à la condamnation de la
société XPFIBRE à lui payer la somme totale de 12.622,70 euros en réparation de ses divers préjudices ;
REJETER la demande de Monsieur [G] [J] tendant à la condamnation de la société XPFIBRE au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive;
REJETER la demande de Monsieur [G] [J] tendant à la condamnation de la société XPFIBRE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE tendant à la condamnation de la société XPFIBRE au paiement de la somme de 206,16 euros au titre des prestations versées à Monsieur [G] [J] en lien avec l’accident du 1er juin 2021 ;
REJETER la demande de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE tendant à la condamnation de la société XPFIBRE au paiement de la somme de 120 euros en vertu de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
REJETER la demande de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LAMARINE tendant à la condamnation de la société XPFIBRE au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER les demandes de Monsieur [G] [J] et de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE tendant à la condamnation de la société XPFIBRE aux dépens de l’instance ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires de Monsieur [G] [J] et de l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ;
CONDAMNER in solidum l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LAMARINE et Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société XPFIBRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum l’ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE et Monsieur [G] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
La matérialité de l’accident de la circulation dont Monsieur [G] [J] a été victime le 1er juin 2021 du fait d’un câble d’un réseau de communication qui pendait au dessus de la voie de circulation dans un virage est bien dûment établie par les pièces produites. Ce câble dépend du poteau 0330360 NSM 07 03. Contactée par Monsieur [G] [J], la société ORANGE l’informait de ce que l’ouvrage impliqué ne dépendait pas de sa responsabilité maie de celle de la société XpFibre; la société ORANGE ne fournissait aucune explication ni aucun justificatif écartant sa responsabilité au profit de celle de la société XpFibre. La société XpFibre assure qu’elle ne répond aucunement de l’ouvrage impliqué; de fait elle produit des éléments probants mettant en évidence que l’ouvrage en cause dépend bien de la société ORANGE
Il convient de condamner la société ORANGE à indemniser Monsieur [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juin 2021.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne les frais divers et les préjudices matériels, Monsieur [G] [J] produit bien les pièces justificatives requises; il lui sera alloué les sommes suivantes à ce titre :
1127,98 € au titre des réparations de la moto,
410 € forfait au titre des équipements détériorés (bottes – blouson…)
277,32 € au titre de la perte de salaire durant la période d’ITT,
180 € au titre des frais médicaux (séances ostéopathe [P] pour traumatisme)
11 € frais d’envoi à la Caisse de Régime social des Marins,
12,40 € frais de transport pour récupérer sa moto à [Localité 4] (train + bateau bus)
504 € (facture du Dr [U])
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5600 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la moto. Il sera évalué à la somme de 4500 €.
Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes de l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) :
La société ORANGE sera bien condamnée à payer à l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) la somme de 206,16 € et celle de 120 € outre la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du CPC.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ORANGE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ORANGE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société XpFibre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société ORANGE à indemniser Monsieur [G] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 1er juin 2021 ;
Condamne la société ORANGE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [J] :
- la somme de 12 622,70 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes.
Condamne la société ORANGE à payer à l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) :
- la somme de 206,16 €;
- la somme de 120 €;
- la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du CPC;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société XpFibre;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ORANGE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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