Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 25/03148


Vérifier : TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 25/03148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/03148
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69d6b10ecdc6046d478ff0b3

Texte de la décision

7,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..Fabien BOUSQUET.................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03148 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PY2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [M] épouse [Z]
née le 20 Octobre 1979 à [Localité 1], domiciliée : chez Le Cabinet LAUGIER-FINE, administrateur de biens, [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [T] [K]
né le 09 Juillet 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [O] [K]
née le 18 Août 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 2 avril 2024, Madame [W] [M] ép [Z] a loué à Monsieur [T] [K] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 500 euros, outre 50 euros de provision sur charges.

Madame [O] [K] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [M] ép [Z] a fait signifier à Monsieur [T] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 décembre 2024.

Le commandement de payer a été dénoncé à Madame [O] [K], le 24 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [M] ép [Z] a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, Madame [W] [M] ép [Z], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 2 435,54 euros, au 17 décembre 2025, à l’exception de sa demande tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de Monsieur [T] [K], dont elle se désiste. Elle précise que Monsieur [T] [K] a quitté les lieux le 17 décembre 2025.

Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, bien que régulièrement cités par acte remis à étude et à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur les demandes principales
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,

En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté.

Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Monsieur [T] [K] s’élevait au 1er mars 2025 à la somme de 3 303,55 euros.

Le décompte actualisé au 17 décembre 2025 fixe le montant de la dette locative à la somme de 1 777,89 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des sommes appelées au titre de la clause pénale.

Il convient de condamner Monsieur [T] [K] à payer à Madame [W] [M] ép [Z] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’engagement de Madame [O] [K] en sa qualité de caution
Madame [O] [K] s’étant portée caution solidaire des engagements de Monsieur [T] [K] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par Monsieur [T] [K] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation).

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :

Un procès-verbal de constat d’huissier n'entre pas dans les dépens si l’huissier n'a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d'introduire l'instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu'ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des démarches judiciaires accomplies par Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] seront condamnés in solidum à verser à Madame [W] [M] ép [Z] la somme de 350 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] solidairement à verser à Madame [W] [M] ép [Z] la somme de 1 777,89 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] in solidum à payer à Madame [W] [M] ép [Z] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [K] et Madame [O] [K] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.