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TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 25/03710


Vérifier : TJ 13055, 19 janv. 2026, RG 25/03710 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/03710
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
69d6b111cdc6046d478ff0fb

Texte de la décision

7,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ..Catherine GAUTHIER.................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/03710 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TQE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [D] [Q]
née le 08 Février 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 21 juillet 2024, Monsieur [Y] [J] a loué à Madame [D] [Q] un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 749 euros outre 101 euros de provision pour charges.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [D] [Q] afin de garantir le paiement des loyers.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Y] [J] a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant des sommes dues par Madame [D] [Q].

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, un commandement de payer la somme de 4 250 euros.

A la suite de nouveaux incidents de paiement, le propriétaire a de nouveau fait jouer l’engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 19 janvier 2026.

A cette audience, le Juge a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de son action.

L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [D] [Q] pour l’aviser de l’audience. Madame [D] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l'article 1353 du code civil,

Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture, plus de deux mois avant l’audience du 19 janvier 2026.

L’action aux fins de constat de la résiliation et de prononcé du bail est donc irrecevable (de même que les demandes subséquentes).

Sur les demandes principales
Sur la subrogation
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La jurisprudence reconnaît ainsi à la caution d'un locataire qui a réglé des impayés de loyer, le droit d'agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :

le contrat de bail, un décompte arrêté au 23 avril 2025 démontrant que Madame [D] [Q] devait la somme de 5 950 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, des quittances subrogatives datées du 17 janvier 2025 et 27 mars 2025.
Reste que le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives ne sont pas signées.

En l'absence de ces signatures essentielles pour faire la preuve de la conclusion du contrat de cautionnement et de l’effectivité du paiement par la caution des sommes dues par Madame [D] [Q], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Aucune considération économique ou d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat et de prononcé de la résiliation du bail irrecevable (de même que les demandes subséquentes) ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

Le greffier, Le juge,

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