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TJ 29232, 27 janv. 2026, RG 25/02321


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Date
27/01/2026
Numéro
25/02321
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6b8d4cdc6046d47908813

Texte de la décision

3,488 caractères

N° RG 25/02321 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPG4

Minute N°26/00053

Chambre 1

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

expédition conforme
délivrée le :

Me Marine DUBOS

copie exécutoire
délivrée le :

Me Marine DUBOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

Les parties invitées à formuler leurs observations conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [F] [C]
née le 28 Octobre 1974 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marine DUBOS, avocat au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [L]
né le 28 Octobre 1973 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 2]

non représenté

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Vu le jugement en date du 23 septembre 2025 (RG 25/489) concernant Madame [F] [C] et Monsieur [S] [L].
Par requête enregistrée au Greffe le 24 novembre 2025, le Conseil de Madame [F] [C] a saisi le Tribunal aux fins de rectification d’une erreur matérielle.

Au soutien de la demande, il est exposé que la décision comporte une erreur matérielle concernant la date de naissance de Madame [F] [C] d’une part et de Monsieur [S] [L], en ce que Madame n’est pas née le 28 novembre 1974 mais le 28 octobre 1975 et que Monsieur n’est pas né le 28 octobre 1973 mais le 27 juin 1973.

Sur ce, aux termes de l’assignation délivrée par Madame [C] le 25 février 2025, ont été mentionnées comme date de naissance, le 28 octobre 1974 pour Madame [C] et le 28 octobre 1973 pour Monsieur [C].

S’il convient d’admettre que le jugement susdit comporte une erreur matérielle au regard de l’assignation s’agissant de Madame [C], en revanche, si erreur matérielle il y a concernant Monsieur [L], elle n’est pas du fait du tribunal. En outre, en l’absence de production d’une pièce d’identité ou d’état civil de Monsieur [L], rien ne prouve qu’il y ait eu une erreur matérielle sur le date de naissance de ce dernier, ni qu’il serait né le 27 juin 1973.

En conséquence, il sera procédé à la rectification d’erreur matérielle concernant Madame [C] sur la première page du jugement. En revanche, la demande de rectification d’erreur matérielle concernant la date de naissance de Monsieur [C] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement en date du 23 septembre 2025 (RG 25/489) ;

ORDONNE la rectification de la décision du 23 septembre 2025 ;
DIT qu’en première page de la décision la date de naissance de Madame [F] [C] “ 28 novembre 1974 " sera remplacée par “ 28 octobre 1974 " ;
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle portant sur la date de naissance de Monsieur [S] [L] ;
DIT que la décision rectifiée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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