Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 29232, 3 mars 2026, RG 25/00830


Vérifier : TJ 29232, 3 mars 2026, RG 25/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6b980cdc6046d47909687

Texte de la décision

33,102 caractères

N° RG 25/00830 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKQQ

Minute N°26/00071

Chambre 1

DEMANDE EN NULLITE DE LA VENTE OU D’UNE CLAUSE DE LA VENTE

expédition conforme
délivrée le :

Me Hervé JAN
Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA

copie exécutoire
délivrée le :

Me Hervé JAN
Me Jeanne DEPAGNE-BIELSA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 03 Mars 2026 ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [I]
né le 28 Mars 1970 à [Localité 1] (FINISTÈRE)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [N] AUTO
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 814 223 616, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Jeanne DEPAGNE-BIELSA, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Erwan AUBÉ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER

LE LITIGE

Le 11 novembre 2021, monsieur [X] [I] a acquis auprès de la société [N] Auto, un véhicule de marque Ford modèle Edge, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 28 000 euros, mis en circulation en juin 2018 et présentant un kilométrage de 70 000 km.

Un dysfonctionnement est apparu le 21 septembre 2022 ; alors qu'il circulait, le moteur du véhicule s'est arrêté subitement. Monsieur [I] a confié son véhicule au garage Le [Localité 2] aux fins de déterminer l'origine de la panne. Le garage a décelé un problème important au niveau du moteur.

Sur le fondement de la garantie légale de conformité, le défaut étant survenu dans l'année de l'acquisition du véhicule, monsieur [I] a mis en demeure la société [N] Auto de procéder à la réparation du véhicule ou d'accepter la résolution de la vente en cas d'impossibilité de réparation.

Une expertise non judiciaire, contradictoire, a été organisée, le 16 janvier 2023, par le cabinet CREATIV, missioné par l'assureur protection juridique de monsieur [I], au garage Ford de [Localité 3]. Cette expertise, réalisée en présence de l'ensemble des parties, a révélé que le véhicule présentait plusieurs défauts, à savoir des fuites d'huile et une culasse défaillante, avec un coût de remise en état estimé à la somme de 6 695,31 euros HT.

Selon assignation en référé délivrée le 29 septembre 2023, monsieur [X] [I] a sollicité l'organisation d”une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée a monsieur [O] suivant ordonnance de référé en date du 10 janvier 2024.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 06 décembre 2024, au terme duquel il a considéré que : « Le moteur présente des désordres internes importants qui ne permettent pas d'utiliser le véhicule en l'état, et par voie de conséquence, le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ».
Faute d'accord amiable, par acte introductif d'instance du 15 avril 2025, monsieur [I] a attrait, par- devant le tribunal judiciaire de Quimper, la SASU [N] Auto, au visa des articles L 217-1 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et l'entendre condamner à l'indemniser de ses divers préjudices.

**
Sur cette assignation la SASU [N] Auto a constitué avocat et les parties ont échangé leurs pièces.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 05 décembre 2025, la clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 09 décembre 2025.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

En demande

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, monsieur [X] [I], demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable en novembre 2021,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,

À titre principal
JUGER que le véhicule de marque Ford modèle Edge immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société [N] Auto à monsieur [X] [I] est atteint d'un vice caché.

À titre subsidiaire
JUGER que le véhicule de marque Ford modèle Edge immatriculé [Immatriculation 1] vendu par la société [N] Auto à monsieur [X] [I] est atteint d”un défaut de conformité.

En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque Ford modèle Edge immatriculé [Immatriculation 1] entre monsieur [X] [I] et la société [N] Auto le l1 novembre 2021.

CONDAMNER la société [N] Auto a rembourser à monsieur [X] [I] la somme de 28 000 euros au titre du prix de vente perçu.

CONDAMNER la société [N] Auto à rembourser à monsieur [X] [I] la somme de 4 135,87 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.

CONDAMNER la société [N] Auto à verser à monsieur [X] [I] la somme de 22 075 euros en réparation du préjudice de jouissance souffert outre la somme journalière de 25 euros par jour jusqu'au remboursement du véhicule.

CONDAMNER la société [N] Auto à verser à monsieur [X] [I] la somme de 18 200 euros au titre des frais de gardiennage outre la somme journalière de 20 euros jusqu'à la reprise du véhicule par la société [N] Auto en exécution de la résolution de la vente.

DIRE que dès le paiement des condamnations mises a la charge de la société [N] Auto, monsieur [X] [I] devra restituer le véhicule aux frais de la société [N] Auto.

CONDAMNER la société [N] Auto à payer à monsieur [X] [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société [N] Auto aux entiers dépens lesquels comprendront aussi les dépens de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire pour la somme de 4 600 euros.

METTRE à la charge de la société [N] Auto l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l' article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation.

JUGER n'y avoir lieu à écarter l' exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

**

En défense

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la SASU [N] Auto, demande à la juridiction de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil ;
Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 – art. 9 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [Y] [O] ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;

À titre principal
JUGER que monsieur [X] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché affectant son véhicule ;

À titre subsidiaire
JUGER que monsieur [X] [I] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 ;

En tout état de cause
DÉBOUTER monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses conclusions, demandes et prétentions ;

CONDAMNER monsieur [X] [I] à verser à la société [N] Auto la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;

***
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 768 du code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés, rappelant, que l'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté qu'en la matière, il est admis, pour le propriétaire d'un véhicule d'occasion, de fonder sa demande de résolution de la vente sur la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur la garantie légale de conformité.
*
Monsieur [I] sollicite la résolution de la vente du véhicule.
Relativement à la garantie des vices cachés, il fait valoir que le rapport d'expertise démontre que le véhicule est impropre à l'usage auquel il est destiné, que le vice existait avant l'acquisition et qu'il n'a commis aucune faute de conduite, justifiant ainsi sa demande en résolution de la vente. Il ajoute que si l'expert judiciaire n'est pas formel quant aux causes des dysfonctionnements, il n'en demeure pas moins que, sur les hypothèses qu'il formule, il confirme l'existence des désordres, à savoir une avarie imputable à une dé-synchronisation de l'épure de distribution, avarie totalement anormale sur un véhicule de 4 ans et alors que ce processus est antérieur à l'acquisition.
Monsieur [I] rappelant en outre la qualité de professionnelle de la société venderesse, demande à être reçu en son action au titre de la garantie des vices cachés.
Relativement à la garantie légale de conformité, il considère que le vendeur n'ayant pas mis le bien en conformité dans le délai de 30 jours de sa demande et alors que le défaut occasionne un inconvénient majeur puisque le véhicule est inutilisable, la résolution du contrat s'impose dans la mesure où la mise en conformité du véhicule vendu est impossible ou entraînerait des coûts disproportionnés.

*

En réplique, la SASU [N] Auto soutient que le rapport d'expertise ne démontre pas que la vente du véhicule doit être résolue que ce soit au titre de la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité. Elle soutient que l'expert judiciaire indique précisément qu’il lui a été impossible de déterminer l’origine du désordre et de se prononcer sur une éventuelle antériorité à la vente dudit désordre, ce dernier expliquant que les difficultés rencontrées sont dues essentiellement aux nombreux démontages et investigations qui ont été réalisés sur le véhicule avant sa saisine, sans mesures conservatoires suffisantes. Elle relève une appréciation et une analyse de ce rapport tronquées par le demandeur et souligne que le véhicule a parcouru plus de 24 000 km entre l'achat et la panne en moins d'un an sans rencontrer de dysfonctionnements.
Relativement à la garantie des vices cachés la défenderesse expose que monsieur [I] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence du désordre, ni de son caractère caché, ni de l'antériorité du vice, l'expert étant sur ces points en suppositions uniquement.
Relativement au défaut de conformité, elle relève qu'en vertu des dispositions de l'article L 217-7 du code de consommation en sa version applicable au litige, le délai pour bénéficier de la présomption d'antériorité était de 6 mois pour les véhicules d'occasion. Or l’expert a conclu qu’il n'était pas possible de procéder à une analyse sérieuse et fiable permettant de déterminer avec certitude l’origine et l’antériorité du désordre mécanique dénoncé. Enfin, elle rappelle que les dispositions de l’article L.217-14-2° dont se prévaut monsieur [I] sont inapplicables en droit, car ces dispositions visées ne sont applicables qu'aux ventes conclues après le 1er janvier 2022.

I- SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE AU TITRE DE LA GARANTIE DES VICES CACHES (article 1641 et suivants du code civil)

Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour les biens d'occasion, le vice correspond à un défaut qu'une chose même usagée ne devrait pas présenter, étant précisé que les défauts dus à l'usure normale ou à la vétusté ne sont pas pris en compte au titre de la garantie des vices cachés.
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
Pour prospérer, l'action sur le fondement de la garantie des vices cachés nécessite que soit démontrée l'existence d'un vice, antérieur à la vente et non-apparent au moment de celle-ci, de nature à rendre le véhicule impropre à son usage.
Monsieur [I] fonde son action sur les conclusions de l'expert judiciaire. La SASU [N] Auto considère que le rapport ne permet pas de caractériser les éléments nécessaires afin de mettre en jeu la garantie des vices cachés.

Sur les conclusions expertales

L'expert judiciaire, monsieur [O] a conclu comme suit :

Le véhicule est non roulant consécutivement à une avarie moteur survenue le 21 septembre 2022.Nos constats techniques confirment l'existence des désordres moteur allégués par la partie demanderesse.Le moteur présente des désordres internes importants qui ne permettent pas d'utiliser le véhicule en l'état, et par voie de conséquence, le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné.L'origine de l'avarie est imputable à un dé-synchronisme de l'épure de distribution.Cette avarie est totalement anormale puisqu'elle est survenue alors que le véhicule était âgé de seulement 4 ans et 3 mois et totalisait moins de 95000 kilomètres.
Au titre de ces constatations techniques, l'expert s'est appuyé non seulement sur ses propres constatations mais également, compte tenu du temps écoulé et des divers démontages antérieurs à sa mission, avec de mauvaises conditions de conservation des éléments démontés, sur les interventions faites par le garage [Localité 4], premier garagiste étant intervenu après la panne et par le garage Ford où le véhicule a été ensuite remisé.

C'est ainsi qu'il a conclu que la panne était due au fait que le moteur présentait une fuite d'huile non négligeable en partie supérieure, fuite d'huile provenant certainement d'un défaut d'étanchéité entre la pompe haute pression et son support d' entraînement. Il a également confirmé ce diagnostic de panne par le fait que l'examen du carter inférieur de distribution avait aussi révélé deux anomalies, décrites comme suit : « L'intérieur de ce carter est anormalement gras, ce qui confirme la présence anormale d'huile moteur dans l°environnement de la distribution décrite par le Garage Le [Localité 2] et la concession Ford. Par ailleurs, un examen minutieux a permis d'identifier une trace de frottement à l'intérieur du carter de distribution, dans l'environnement du pignon de distribution du vilebrequin. Selon nous, cette trace résulte du frottement de la courroie de distribution contre ce carter... ».

L'expert termine en indiquant que : « L'analyse de tous les éléments techniques précités nous motive à imputer l'origine de l'avarie survenue le 21 septembre 2022 à un dé-synchronisme de l'épure de distribution., il apparaît que le dé-synchronisme de l'épure de distribution a manifestement été causé par le saut de la courroie de distribution... ».

Et l'expert de noter que l'analyse de tous les éléments techniques collectés suggère que ce processus est certainement antérieur à l'acquisition du véhicule. En tout état de cause l'expert ne relève aucune faute de la part de monsieur [I], dans l'entretien ou la conduite du véhicule.

La SASU [N] Auto soutient que l'expert n'est pas précis quant à l'origine de la panne. Interrogé sur ce point, monsieur [O] a répondu : « Aujourd'hui, malgré nos recherches, nous ne pouvons être affirmatifs ni plus précis quant à l'origine exacte de l'avarie, eu égard aux manques patents de mesures conservatoires dans ce dossier et aux zones d'ombre qui demeurent concernant le remplacement (anormal) de la courroie d'accessoires. Dans ce contexte, il est difficile aujourd'hui de comprendre le cheminement et l'antériorité du processus qui a entrainé cette panne atypique le 21 septembre 2022. L'analyse de tous les éléments techniques collectés suggère que ce processus est certainement antérieur à l'acquisition du véhicule par monsieur [X] [I] auprès de la S.A.S. [N] Auto le 11 novembre 2021. Selon nous, il s'agit ici de la théorie la plus plausible, sans toutefois être en mesure d'en apporter la preuve ».

Néanmoins monsieur [O] donne trois causes qui seraient, selon lui, à l'origine de l'avarie :

- la première consiste à établir un lien de causalité entre la présence anormale d'huile moteur dans l'environnenment de la distribution et le saut de la courroie de distribution.

L'expert explique que : « Les investigations techniques réalisées au cours de notre mission ont permis d'identifier une fuite d 'huile anormale et relativement conséquente dans la partie supérieure gauche du moteur, dans l'environnement de la pompe haute pression d'injection. Compte tenu de nos constats, cette fuite d'huile est manifestement imputable à un défaut d'étanchéité entre la pompe haute pression d'injection et son support d*entraînement. Nous avons également observé des souillures d'huile à plusieurs endroits sur le bloc moteur, ce qui suggère que l'huile provenant de la partie supérieure gauche s 'est répandue très largement, sous réserves bien entendu de l'existence d'éventuelles fuites complémentaires ».

- la seconde cause de l'avarie résiderait dans le saut de la courroie consécutif à un blocage mécanique soudain.

- enfin la troisième cause reposerait sur un dysfonctionnement du moteur qui pouvait également générer une sollicitation anormale de la courroie de distribution.

Ainsi et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le fait que l'expert ne puisse pas définir avec certitude l'origine de l'avarie, n'est cependant pas de nature à remettre en cause l'existence d'un vice affectant le bon fonctionnement du moteur, puisque ce vice est quant à lui parfaitement identifié.

Enfin, la circonstance que le moteur ait fonctionné pendant environ 24 000 kilomètres avant la survenance du dysfonctionnement ne remet pas en cause le caractère caché du vice : cette durée d'utilisation sur 10 mois, dans des conditions normales, est au contraire de nature à confirmer l'existence d'un défaut latent et interne, qui ne pouvait se révéler qu'à l'usage.

Sur la gravité du vice

Force est de constater, au regard des conclusions du rapport d'expertise du 06 décembre 2024, que le véhicule affecté d'un vice, antérieur à la vente et non-apparent au moment de celle-ci, est de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, monsieur [I] n'ayant plus circulé avec celui -ci depuis le jour de la panne en septembre 2022 et l'expert ayant évalué le montant de la remise en état du véhicule au minimum à 20 000 euros TTC, sous réserve que des pannes complémentaires, non détectables en l'état n'apparaissent à la remise en route du véhicule en raison de son immobilisation prolongée depuis plus de deux ans puisqu'il conclut : « Compte tenu de ces éléments, et de la valeur actuelle de ce véhicule, nous doutons de la pertinence de le réparer ».
Le vice constaté a entraîné une panne totale et définitive du moteur, rendant le véhicule de monsieur [I] impropre à tout usage normal et dépourvu de valeur marchande. L'expert a exclu toute réparation économiquement justifiable, indiquant que le remplacement complet du moteur était nécessaire. Le défaut affecte ainsi une fonction essentielle du véhicule, sa capacité à circuler, et non un élément secondaire ou accessoire.

Compte tenu de la nature de l'anomalie relevée par l'expert judiciaire, seule la garantie contre les vices cachés de la chose vendue peut fonder la demande de résolution de la vente.

L'usage du véhicule ayant été rendu impossible dès le mois de septembre 2022, le vice présente une gravité suffisante pour justifier la mise en œuvre de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.

La société [N] Auto, vendeur professionnel du véhicule, demeure tenue de garantir à son acheteur les vices cachés affectant la chose vendue, même si ceux-ci proviennent d'une pièce fournie par un tiers. En sa qualité de professionnel, il ne peut s'exonérer de cette obligation. Le véhicule livré à monsieur [I], s'est révélé impropre à l'usage auquel il était destiné dans un délai de 10 mois et sans faute imputable à l'acheteur. Le garage [N] Auto a été mis en demeure de procéder à une réparation ou à une reprise du véhicule, sans y donner suite. Ces éléments établissent un manquement à la garantie légale des vices cachés, engageant directement sa responsabilité à l'égard de monsieur [I].

En conséquence, la résolution de la vente du 11 novembre 2021, du véhicule de marque Ford modèle Edge, immatriculé [Immatriculation 1] doit être prononcée.

Sur la restitution du prix

L'article 1644 du code civil, laisse à l'acheteur d'un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d'une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 du code civil dispose que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Ainsi en application des articles 1644 et 1645 du code civil, la résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations. Chaque partie doit être replacée dans l'état où elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu.

En l'espèce, monsieur [I] sollicite la résolution du contrat et demande donc la restitution du prix et la récupération du véhicule par la SASU [N] Auto.

La SASU [N] Auto sera tenue de rembourser le prix de vente de 28 000 euros, de reprendre le véhicule sur site, à ses frais.

II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MONSIEUR [I]

Selon l'article 1645, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices de la chose.

Conformément aux articles 4 et 9 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

En l'espèce, la société [N] Auto n'apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance du vice caché affectant le véhicule de monsieur [I]. Elle sera donc tenue d'indemniser les préjudices justifiés, subis par l'acheteur présentant un lien de causalité avec la vente résolue.

Sur les frais d'assurance du véhicule

Monsieur [I] sollicite le remboursement de la somme de 4 135,87 euros se détaillant ainsi :
- Du 11 novembre 2021 au 31 décembre 2022 : 1 022,18 euros
- Année 2023 : 948,27 euros
- Année 2024 : 1 014,72 euros
- Année 2025 : 1 150,70 euros
*
La société [N] Auto s'oppose à cette demande faisant valoir l'absence de tout justificatif de paiement, l'absence de lien de causalité entre la panne et l'obligation d'assurer le véhicule, et surtout le fait que le demandeur n'aurait pas dû maintenir un tel contrat alors qu'il ne circulait pas avec le véhicule qui était pris en charge par l'assurance du garage Ford, où il était entreposé.

**
S'agissant des frais d'assurance, le paiement d'une assurance automobile est une obligation légale, de sorte que cette dépense ne résulte pas des vices du véhicule mais de sa propriété. En effet, l'assurance d'un véhicule automobile demeure obligatoire, a minima quant aux dommages causés aux tiers, quand bien même celui-ci serait immobilisé sur la voie publique ou stationné dans un lieu privé.

En l'espèce, pour la demande relative à la cotisation allant du 11 novembre 2021 au 31 décembre 2022 d'un montant de 1 022,18 euros, c'est à juste titre que la défenderesse relève que le véhicule a été utilisé normalement et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. Pour les années suivantes, peu importe l'immobilisation du véhicule et la cause de celle-ci, monsieur [I] était dans l'obligation de souscrire une assurance, dont il pouvait par ailleurs réduire l'étendue et les garanties avec une cotisation minimale pour un véhicule non roulant dès le mois d'octobre 2021. Il appartenait donc au demandeur de signaler à son assureur que le véhicule était immobilisé aux fins d'adaptation du montant des primes.
Aucune réparation ne lui sera en conséquence allouée à ce titre.

Sur les frais de gardiennage

Monsieur [I] sollicite, sur la base d'un courrier du garage Bretagne Automobiles en date du 1er décembre 2023, l'informant de ce que faute de venir sous huit jours récupérer le véhicule des frais de gardiennage à hauteur de 20 euros TTC/ jour lui seront facturés, la somme de 18200 euros au jour de l'assignation.
*
La société [N] Auto s'oppose à la demande expliquant qu'aucune facture de gardiennage n'est produite alors que la jurisprudence exige la production de factures acquittées. En outre elle relève qu'il appartenait à monsieur [I] d'entreprendre des démarches pour éviter de maintenir de tels frais.
**
Monsieur [I] ne verse au débat ni devis précis ni facture de gardiennage de son véhicule.
Si les frais de gardiennage pourraient être directement imputables aux vices cachés qui ont immobilisé le véhicule, en l'absence de production d'une facture correspondant aux frais de gardiennage du véhicule, qui ne peuvent être évalués forfaitairement s'agissant d'un préjudice matériel, le préjudice n'est pas certain.
Par conséquent, monsieur [I] sera débouté de sa demande de remboursement de frais de gardiennage qu'il ne justifie pas avoir exposés.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [I] sollicite un préjudice de jouissance à compter du 21 septembre 2022, sur la base de 25 euros TTC par jour, ce qui correspond pour lui à 1/1000è de la valeur du véhicule. Exposant avoir acquis ce véhicule pour réaliser de longs déplacements familiaux, et en avoir été privé à compter du mois de septembre 2021, il sollicite la somme de 22 975 euros au jour de l'assignation, somme à parfaire jusqu'au jour du remboursement du véhicule par le vendeur.
*
La SASU [N] Auto s'oppose à cette demande critiquant la méthode de calcul, l'absence de tout justificatif et faisant valoir que monsieur [I] disposait d'autres véhicules, notamment un véhicule Ford Kuga et donc qu'il n'est nullement justifié d'une quelconque préjudice de jouissance.

**
Le préjudice de jouissance vise à indemniser la privation d'usage du véhicule subie par monsieur [I] en raison de la panne majeure ayant affecté le bien vendu, entrainant son immobilisation définitive. Ce préjudice se distingue du remboursement du prix et des frais matériels, et correspond à la perte du service rendu par le véhicule, laquelle constitue un dommage personnel et certain, indépendamment de tout préjudice économique direct.

L'expert judiciaire a évoqué un préjudice de jouissance, mais sans l'évaluer.

En l'espèce, monsieur [I] a acquis le véhicule litigieux le 11 novembre 2021. Il a été établi que le véhicule était atteint d'un vice caché préexistant à la vente, affectant son fonctionnement et rendant son utilisation impossible en l'état.
Ainsi, monsieur [I] qui n'a pas pu utiliser son véhicule normalement depuis le 21 septembre 2022 a subi un préjudice de jouissance qu'il y a lieu d'indemniser.
Cependant, monsieur [I] ne justifie pas de la réalité et de la consistance de son préjudice ; il ne justifie pas de facture de location d'un véhicule de remplacement, ni du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule, ni de la réalité de ses déplacements à l'étranger. Ainsi force est de constater qu'aucune pièce n'étaye son préjudice de jouissance.
Le calcul qu'il a opéré ne saurait être retenu, alors qu'il résulte des pièces versées au débat (relevés d'assurances de la MAAF) que monsieur [I] disposait d'autres véhicules, qui lui ont permis de ne pas être totalement immobilisé et que le véhicule, en litige, n'était pas utilisé tous les jours ni pour des besoins professionnels.
En conséquence il sera alloué à monsieur [I] à titre de dommages intérêts une somme de 100 euros par mois à compter du mois d'octobre 2022 jusqu'au jour de la présente décision, assortie de l'exécution provisoire, en réparation de son préjudice de jouissance, car même si ce véhicule n'avait pas vocation à être utilisé tous les jours, que le demandeur disposait d'un autre véhicule, il n'a pas pu en jouir normalement depuis le mois d'octobre 2022, alors qu'il aurait pu l'utiliser à plusieurs occasions durant ces années, ce qu'il n'a pu faire.
Il y a lieu, dès lors, de condamner la société [N] Auto à verser à monsieur [I] la somme de 4 100 euros (40 mois x 100 €) à titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule acquis en 2021.

III- SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

-Dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l'économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SASU [N] Auto, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de monsieur [O] du 06 décembre 2024
Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les frais postérieurs au prononcé du présent jugement.
En effet, si en application de l'article R 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, cet article ne trouve cependant à s'appliquer qu'aux litiges nés de l'application du code de la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande formulée à ce titre par le demandeur.

-Frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Supportant les dépens, la SASU [N] Auto sera condamnée à payer à monsieur [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

- Exécution provisoire

Elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, collégialement, suivant mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 11 novembre 2021 entre monsieur [X] [I] et la société [N] Auto relativement au véhicule Ford Edge, immatriculé [Immatriculation 1];

CONDAMNE la société [N] Auto à restituer le prix de vente perçu du véhicule, soit la somme de 28 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que monsieur [X] [I] devra restituer à la société [N] Auto le véhicule de marque Ford Edge immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour la société [N] Auto de venir le rechercher à ses frais à son lieu de stationnement actuel ;

CONDAMNE la société [N] Auto à payer à monsieur [X] [I] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance une somme de 100 € par mois courant à compter du mois d'octobre 2022, jusqu'à la date de la présente décision en réparation du préjudice de jouissance subi, soit la somme de 4 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE monsieur [X] [I] de ses autres demandes d'indemnisation ;

CONDAMNE la société [N] Auto aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, de monsieur [O] du 06 décembre 2024 ;

REJETTE la demande formulée au titre du droit proportionnel ;

CONDAMNE la société [N] Auto à payer à monsieur [X] [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.