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TJ 29232, 10 mars 2026, RG 24/01696


Vérifier : TJ 29232, 10 mars 2026, RG 24/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
24/01696
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6b9f2cdc6046d47909f9a

Texte de la décision

241,843 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 24/01696 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFHH

Minute N°26/00091

Chambre 1

DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR L’ACTIVITE MEDICALE OU PARA-MEDICALE

expédition conforme
délivrée le :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître [X] [K]
Maître Emilie BUTTIER
Maître [W] [V]

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS
Maître [X] [K]
Maître Emilie BUTTIER
Maître [W] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 10 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame [W] POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 13 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (YVELINES)
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Aurore ROUSSEL de la SELARL ROUSSEL, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES :

S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE DE BRETAGNE OCCIDENTALE
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 377 080 189, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

toutes deux représentées par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
organisme de sécurité sociale dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Danaé PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES INFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES,
établissement public dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER

MUTUELLE DE LA COMMUNAUTE DE LA DEFENSE MCDEF - GROUPE KLESIA
société mutualiste dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

non représentée

Caisse Harmonie Fonction Publique
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Souffrant de lombalgies et le scanner réalisé le 19 juin 2014 ayant révélé l’existence de deux hernies discales L4-L5 et L5-S1, monsieur [Q] [E] a subi le 23 septembre 2014 à la clinique [Localité 3] et [Localité 4] à [Localité 5] une intervention aux fins de recalibrage lombaire bilatéral pratiquée par le docteur [J].

Monsieur [E] se plaignant de la persistance de douleurs diffuses au niveau de son membre inférieur gauche a subi le 13 octobre 2015, une arthrodèse lombaire pratiquée par le docteur [J] à la clinique [Localité 3] [Localité 4], le patient regagnant son domicile le 17 octobre 2015 avec une prescription de soins infirmiers quotidiens.

Un écoulement au niveau de la cicatrice ayant été constaté, un traitement antibiotique a été administré à monsieur [E] le 3 novembre 2015, traitement majoré le 10 novembre 2015 lors de son passage aux services des urgences du centre hospitaliser de [Localité 5].

Monsieur [E] était hospitalisé le 13 novembre 2015 à la clinique [Localité 3] [Localité 4] à la suite de la consultation réalisée par le docteur [J], lequel a pratiqué le 14 novembre 2015 sous anesthésie générale un lavage et un nettoyage de la cicatrice ainsi que des prélèvements bactériologiques révélant un germe staphylocoque doré.

Monsieur [E] a présenté en post opératoire immédiat, d’importantes complications (choc septique et syndrome de détresse respiratoire aigüe), rendant nécessaire son transfert vers le service de réanimation du centre hospitalier, les médecins décidant de le plonger dans un état de coma artificiel en raison de la dégradation de son état de santé, pendant une durée d’un mois.

Le 25 novembre 2015, le docteur [J] a procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.

Au cours de son hospitalisation, monsieur [E] a présenté de nombreuses complications : thrombose veineuse, escarre poplitée gauche, insuffisance rénale aigüe, ulcère cornéen de l’oeil gauche, endocardite septique aortique.

À son réveil, monsieur [E] souffrait d’un déficit du membre supérieur gauche avec une main en extension et des doigts en griffe, d’un déficit sensitivo-moteur du membre inférieur gauche, d’un état confusionnel post-réanimatoire associé à une désorientation temporo-spatiale.
Transféré dans le service de rééducation fonctionnelle, il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire associant kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie.

Les examens réalisés ont révélé une atteinte axonale sensitive-motrice des 4 membres outre une destruction complète de l’articulation coxo-fémorale gauche avec une quasi disparition de la tête fémorale et un épanchement intra-articulaire abondant, rendant nécessaire la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche avec reconstruction du cotyle pratiquée par le docteur [P] le 13 décembre 2016.

Le 26 décembre 2016, monsieur [Q] [E] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
La présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée aux professeurs [L] et [T], lesquels ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale.

S’estimant insuffisamment informée sur les causes du dommage subi par monsieur [E], la commission a ordonné une seconde expertise confiée aux docteurs [D] et [F].
Dans sa séance du 15 mars 2019, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu que la réparation des préjudices de monsieur [E] incombait à la clinique [Localité 3] [Localité 4] et à son assureur responsabilité civile professionnelle Sham Relyens.

Des pourparlers transactionnels se sont engagés entre monsieur [E] et l’assureur de la clinique qui a réglé 2 provisions de 50 000 € en 2019 et 2021.

Ces pourparlers n’ayant pas abouti, monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] ont assigné la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale venant aux droits de la Clinique [Etablissement 1], la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, le groupement Harmonie Fonction Publique et la Mutuelle Civile de la Défense devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploits en date des 13, 20, 21, 22 et 23 août 2024 aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] demandent au tribunal au visa des dispositions des articles L 1142-1-1 alinéa 1 du code de la santé publique, L 124-3 du code des assurances, 1343-2 du code civil, de :
déclarer la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale à [Localité 5] responsable du dommage corporel subi par monsieur [Q] [E] en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015, condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Clinique Mutualiste de Bretagne occidentale à [Localité 5] à indemniser monsieur [Q] [E] de l’intégralité des préjudices subis en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015 que sont :dépenses de santé actuelles : 3 556,72 € (sauf à parfaire) + créance organisme social : 29 123,70 €frais divers : 115 504,31 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire mémoire,assistance tierce personne temporaire : à titre principal : 40 804,89 € ; à titre subsidiaire : 29 206,81 €perte de gains professionnels actuels : à titre principal : 19 091,49 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : mémoiredéficit fonctionnel temporaire : 15 120 €souffrances endurées : 40 000 €préjudice esthétique temporaire : 15 000 €dépenses de santé futures : à titre principal : 96 866,14 € (sauf à parfaire); à titre subsidiaire : 89 625,58 € (sauf à parfaire) + créance organisme social 13 391,45 €,frais divers permanents : à titre principal : 284 374,62 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 262 117,50 € (sauf à parfaire),frais d’aménagement du logement : à titre principal : 26 857,22 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 25 019,57 € (sauf à parfaire) ; à titre infiniment subsidiaire : mémoirefrais d’adaptation du véhicule : à titre principal :319 176,54 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 294 887,77 € (sauf à parfaire),assistance tierce personne future : à titre principal : 787 257,06 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 725 446,79 € (sauf à parfaire)perte de gains professionnels futurs : à titre principal : 443 013,78 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 419 472,50 € (sauf à parfaire) incidence professionnelle : à titre principal : 76 058,35 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 75 005,86 € (sauf à parfaire) déficit fonctionnel permanent : à titre principal : 133 421,06 € ou 135 457,76 € ou 125 315,32 € (sauf à parfaire) ; à titre subsidiaire : 123 884,82 €, à titre infiniment subsidiaire : 92 500 €préjudice esthétique permanent : 8 000 €préjudice d’agrément : 30 000 €préjudice sexuel : 30 000 €À déduire provision : 100 000 €,si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation des frais d’aménagement de logement temporaires et permanents, dire et juger que monsieur [E] n’a pas de moyen opposant à la réalisation d’une expertise architecturale et ergothérapique judiciaire dont les honoraires de l’expert seront mis à la charge de la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et de son assureur responsabilité civile professionnelle Sham Relyens Mutual Insurance en l’absence de contestation de son droit à indemnisation,ordonner la désignation d’un collège d’experts architecte et ergothérapeute avec mission habituelle, et notamment celle de se prononcer sur l’imputabilité des aménagements de logement réalisés durant la phase traumatique et déterminer le coût et les besoins de frais permanents d’aménagement du logement,surseoir à statuer relativement à l’indemnisation des frais d’aménagement de logement temporaires et permanents dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,si le tribunal ne faisait pas droit à la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et pertes de gains professionnels futurs, ordonner une mesure d’expertise financière afin d’évaluer le montant du préjudice économique subi, et plus précisément ses pertes de gains professionnels actuels et futurs,surseoir à statuer relativement à l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,

condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à indemniser madame [Y] [A] épouse [E] de l’ensemble de ses préjudices subis en lien avec les complications infectieuses survenues au décours de l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [J] le 13 octobre 2015, que sont :frais de transport : 8 738,10 €préjudice d’affection : 10 000 € troubles dans les conditions d’existence ou préjudice d’accompagnement : 10 000 €préjudice sexuel : 15 000 €ordonner l’indexation des préjudices patrimoniaux de monsieur [Q] [E] selon l’indice INSEE en vigueur à la date du prononcé de la décision définitive,condamner la Sham Relyens Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées par la juridiction, avant imputation de la créance des tiers payeurs à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au jour du prononcé de la décision définitive,dire et juger que les intérêts échus des capitaux conduiront intérêt à compter de la date de la survenue du dommage corporel, le 13 octobre 2015, à titre subsidiaire, à compter de la date d’exigibilité de la créance indemnitaire, le 18 juillet 2019 et à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 13 août 2024,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la survenue du dommage corporel , le 13 octobre 2015, à titre subsidiaire, à compter de la date d’exigibilité de la créance indemnitaire, le 18 juillet 2019 et à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, le 13 août 2024, condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à verser à monsieur [Q] [E] et madame [Y] [A] épouse [E] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Monsieur [Q] [E] soutient qu’il ressort des conclusions du rapport d’expertise des professeurs [L] et [T] que l’infection du site opératoire de chirurgie rachidienne contractée au décours de l’intervention réalisée le 13 octobre 2025 est à l’origine des complications qu’il a présentées suivantes :
polyneuropathie de réanimation des suites d’un sepsis sévère,majoration d’un déficit du membre supérieur gauche,déficit partiel moteur du membre inférieur gauche,nécrose de la hanche gauche avec remplacement prothétique.Il précise que cette infection doit être qualifiée d’infection nosocomiale dès lors qu’il n’existe aucune autre origine possible de contamination que l’intervention pratiquée. Il expose que cette infection est à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé par les experts à 25 %, de telle sorte que l’indemnisation des préjudices causés par cette infection incombe à l’établissement de soins et son assureur responsabilité civile professionnelle, ce que ces derniers ne contestent pas.

Il indique qu’en vertu du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit, le tribunal doit, si la victime le sollicite, actualiser les indemnités allouées sur tous les postes de préjudices patrimoniaux ante et post consolidation, y compris sur les dépenses de santé et les frais divers, en prenant en compte la dépréciation monétaire au jour de sa décision et ainsi faire application de l’indice du prix de la consommation hors tabac de l’INSEE. Il précise qu’il ne peut lui être opposé le principe de l’indemnisation des seuls frais exposés et justifiés sur facture, lequel est contraire aux principes fondamentaux de la réparation du dommage corporel, à savoir l’évaluation des préjudices sur la base des besoins de la victime et non de ses dépenses et l’actualisation de la créance indemnitaire à la date du prononcé de la décision définitive.
Il ajoute que le versement de provisions ne peut exclure l’actualisation des postes de préjudice de la victime à la date du prononcé de la décision.

Il sollicite l’application du barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’actualisation de - 1 % pour tenir compte de l’inflation générale des prix et à titre subsidiaire, l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables de mortalité prospectives.

Il expose que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne a aux termes de la séance tenue le 28 février 2019, déterminé les postes de préjudices subis strictement imputables à l’infection nosocomiale contractée, de la manière suivante :
date de consolidation : [Date décès 1] 2017dépenses de santé actuelles aide humaine temporaire : 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %pertes de gains professionnels actuels du 14 janvier 2016 au [Date décès 1] 2017déficit fonctionnel temporaire partiel 25 % du 3 au 12 novembre 2015déficit fonctionnel temporaire partiel 75 % du 13 novembre 2015 au 3 février 2016, du 16 avril au 25 octobre 2016, du 29 octobre au 12 décembre 2016, du 20 au 22 décembre 2016, du 15 février au 14 mars 2017déficit fonctionnel temporaire partiel 50 % du 15 mars au [Date décès 1] 2017déficit fonctionnel temporaire total : du 4 février au 15 avril 2016, du 26 au 28 octobre 2016, du 13 au 19 décembre 2016, du 23 décembre 2016 au 14 février 2017 souffrances endurées : 5/7préjudice esthétique temporaire : 4/7dépenses de santé futures : kinésithérapie à raison d’une séance par semaine et frais de transportfrais de logement adapté : adaptation du logement au handicap à hauteur des 2/3 incluant notamment une plate-forme élévatrice, une ouverture de la cuisine et du salon, une douche à l’italienne accessible en fauteuil, un agrandissement des toilettes avec un WC rehaussé outre des barres de maintien et une modification de la hauteur des prises de courantfrais de véhicule adapté : surcoût d’adaptation avec prise en compte du renouvellement, siège pivotant et boîte automatiqueassistance tierce personne future : 1 heure par jourfrais divers futurs : frais de jardinagepertes de gains professionnels futursincidence professionnelledéficit fonctionnel permanent : 25 %préjudice d’agrément : arrêt du jardinage et du bricolagepréjudice esthétique permanent : 2/7préjudice sexuel : perte de la libido et incapacité à réaliser l’acte sexuel.
Il rappelle que les quatre experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ont évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 35 % dont 10 % en lien avec un état antérieur. Il indique que contrairement à ce que soutiennent la Clinique [Etablissement 2] et son assureur la Sham Relyens Mutual Insurance, cet état antérieur n’est pas en lien avec les douleurs lombaires dont il souffrait antérieurement à la chirurgie d’arthrodèse lombaire ayant motivé l’arrêt de travail prescrit le [Date décès 1] 2014, rappelant que pour apprécier le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, il ne peut être tenu compte du taux préexistant à l’acte médical en cause lorsque cet acte aurait permis d’y remédier en l’absence d’accident. Il précise en effet que l’intervention était parfaitement nécessaire et indiquée comme l’ont confirmé les experts désignés par la commission, rappelant que le chirurgien avait procédé à une analyse particulièrement précise des bénéfices attendus de l’intervention et des risques encourus au vu des séquelles qu’il conservait d’un accident de la circulation dont il avait été victime en 1996 et de l’échec des thérapeutiques mises en œuvre antérieurement, à savoir l’existence d’infiltrations et la réalisation d’une intervention aux fins de recalibrage lombaire.
Il précise que l’arthrodèse lombaire dont il a fait l’objet avait fait disparaître les douleurs dont il souffrait et qu’il ne peut dans ces conditions être soutenu qu’il n’est pas établi que cette intervention aurait permis d’améliorer son état et ainsi de faire disparaître tout déficit fonctionnel permanent, rappelant les statistiques figurant aux les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de la Santé relatives à « la lombalgie chronique de l’adulte et chirurgie » publiées en novembre 2015, précisant que le taux de succès d’une arthrodèse lombaire avec cage chez des patients ne répondant pas aux traitements non chirurgicaux est de 98 % et les conclusions des deux rapports d’expertise communiqués qui retiennent que l’indication opératoire été justifiée et que seules les conséquences de l’infection nosocomiale sont responsables de la perte d’aptitude à exercer son activité professionnelle. Il en conclut dès lors que l’état antérieur visé par les experts concerne les seules séquelles conservées de l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996 à l’origine d’un traumatisme crânien, d’une légère hémiparésie du membre supérieur gauche et d’ostéomes post-traumatiques au niveau des membres supérieurs dont il a opéré, état antérieur qui ne l’a pas empêché de travailler à temps plein en milieu ordinaire, de s’occuper de son jardin et de mener une vie parfaitement normale, les experts ayant relevé qu’il avait bien récupéré de l’hémiplégie gauche dont il souffrait à la suite de l’accident.

Monsieur [E] sollicite la liquidation de son préjudice de la manière suivante :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

* Dépenses de santé actuelles : 2 977,06 € actualisées à 3 556,72 € au mois de décembre 2025 pour tenir compte de l’érosion monétaire et créance de l’organisme social 29 123,70 €.
Il indique que les complications présentées ont rendu nécessaire l’achat d’un lit électrique et de draps housses adaptés puisque flexibles au niveau de la tête et du pied, les défenderesses ne pouvant contester l’existence du lien de causalité entre les complications infectieuses dont il a été victime et cette dépense.
Il relève en outre que les défenderesses n’ont jamais contesté le poste de dépenses relatives à l’acquisition d’un lit électrique et d’un surmatelas à mémoire de forme entre l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne rendue le 28 février 2019 et leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2025, ce qui constitue un aveu judiciaire, précisant que l’acquisition d’un lit électrique est mentionnée dans le rapport d’expertise médicale déposé par les quatre experts désignés par la commission de conciliation et que le lit et le surmatelas ont été achetés le 13 octobre 2015 pour permettre son retour à domicile après un an d’hospitalisation, de telle sorte qu’il ne peut être soutenu que cette dépense est sans lien avec les complications infectieuses dont il a été victime.
Il ajoute qu’il ne peut être tiré argument de l’absence de capitalisation du lit médicalisé au titre de la créance de l’organisme social dès lors que l’achat du lit électrique n’a fait l’objet d’aucune prise en charge par cet organisme.

* Frais divers : 115 504,31 € incluant les frais de location d’un téléviseur lors des 5 hospitalisations non inclus dans les dépenses de santé actuelles, les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux mais également pour l’achat de matériel médical, les frais exposés dans le cadre de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne (frais de transport et de d’hébergement pour se rendre aux deux expertises ordonnées par la commission et frais exposés dans le cadre de la comparution devant la commission), les frais exposés pour obtenir la copie de son dossier médical, les frais engagés pour la réalisation d’une étude par un cabinet d’ergothérapeute sur l’accessibilité de son logement et l’évaluation de ses besoins en aide technique et d’une analyse financière pour l’évaluation de son préjudice économique, les frais d’entretien de son jardin, les frais d’aménagement du logement.
Il expose que madame [S], ergothérapeute salariée du centre hospitalier de [Localité 5], a réalisé une étude sur l’accessibilité de son logement et conclu que ledit logement n’était pas adapté et accessible en fauteuil roulant tant au niveau de l’accès extérieur que de l’accès intérieur, madame [S] préconisant la réalisation de plusieurs aménagements intérieurs et extérieurs dont notamment la mise en place d’une seconde rampe au niveau des escaliers, l’installation d’une plate-forme élévatrice pour accéder avec le fauteuil roulant au niveau du balcon, la réalisation d’une rampe bétonnée ou métallique avec des paliers. Il précise avoir fait réaliser une plate-forme élévatrice à l’extérieur du logement pour lui permettre d’accéder aux pièces de vie situées à l’étage outre des travaux pour permettre un accès aux pièces de vie (ouverture de la cuisine, de l’entrée et du salon, installation d’une douche avec receveur extra plat accessible avec un fauteuil roulant, agrandissement des toilettes avec un WC rehaussé et des barres de maintien, modification de la hauteur des prises de courant et des portes intérieures).
Il indique que ces aménagements réalisés pendant la phase traumatique au cours de laquelle il était contraint de se déplacer exclusivement en fauteuil roulant ont été validés par le cabinet Alogia mandaté pour procéder à une étude sur l’accessibilité de son logement. S’il reconnaît qu’il ne se déplace plus exclusivement en fauteuil roulant, il précise l’utiliser de manière occasionnelle, se servir d’un déambulateur quotidiennement et avoir l’usage de la plate-forme élévatrice puisqu’il ne peut plus monter et descendre quotidiennement les 9 marches de l’escalier extérieur.
Il conteste l’analyse de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne qui a intégré le coût des travaux pendant la phase traumatique aux frais permanents d’aménagement du logement et retenu une imputabilité seulement des 2/3 aux complications infectieuses présentées.
Il indique justifier du coût des travaux réalisés à hauteur de la somme de 68 284,50 € actualisée à la somme de 81 854,81 € au mois de décembre 2025.
Il sollicite en outre le remboursement des frais liés à la souscription de 3 prêts pour financer ces travaux à hauteur de la somme actualisée au mois de décembre 2025 de 18 140,20 €.

* Assistance tierce personne temporaire : 40 804,89 € à titre principal et 29 206,81 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] conteste l’évaluation retenue par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et 1 heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, rappelant qu’à chaque retour à domicile, il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant, était dépendant de son épouse pour la réalisation de l’ensemble des activités de la vie quotidienne, cette dernière devant en outre assurer une surveillance continue compte tenu de la fragilité de l’état de santé de son époux, mais également assumer seule l’intendance de la maison et les tâches domestiques.
Il évalue ses besoins en aide humaine à 3 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et à 2 heures par jour pendant les périodes d’hospitalisation, indiquant que son épouse s’est occupée de son linge, a procédé aux achats de matériel médical et a été contrainte de réaliser seule toutes les démarches administratives.
Il précise que pendant toute la phase traumatique de novembre 2015 à mai 2017, son épouse s’est occupée seule de lui.
Il indique que l’indemnité doit être calculée sur la base de 412 jours et d’un taux horaire de 25 € habituellement retenu pour l’assistance d’une tierce personne temporaire non spécialisée.

* Pertes de gains professionnels actuels : 19 091,49 € actualisées au mois de décembre 2025
Monsieur [E] fait valoir qu’occupant le poste d’adjoint administratif au sein de l’établissement logistique du commissariat des armées à [Localité 6], il se trouvait dans l’attente de la chirurgie d’arthrodèse lombaire en arrêt de travail depuis le [Date décès 1] 2014, soulignant que cette opération devait permettre une reprise de son activité professionnelle à temps plein à compter du 14 janvier 2016, les défenderesses ne pouvant sérieusement contester l’existence de cette reprise dès lors que les 4 experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne ont considéré qu’il devait reprendre son activité professionnelle à temps plein à compter du 14 janvier 2016 en l’absence du choc septique sévère dont il a été victime. Il ajoute qu’il ne peut être tenu compte de l’état préexistant d’une victime d’un acte médical lorsque, en l’absence de complications, l’acte médical aurait permis d’y remédier. Il expose que les défenderesses ne peuvent davantage lui opposer l’existence d’antécédents médicaux puisque ses antécédents sont extrêmement anciens et ne l’ont jamais empêché d’exercer une activité professionnelle à temps plein, le taux d’invalidité de 50 % qui lui a été accordé par la MDPH en 1998 étant en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996, soulignant au demeurant qu’il n’a jamais perçu l’Allocation Adultes Handicapés.
Il indique que le Cabinet Quantiel Consultant a évalué la perte de gains professionnels actuels en calculant la différence entre le salaire prévisible qu’il aurait perçu durant la phase traumatique en fonction des prévisions fournies par son employeur et le salaire réellement perçu, cette différence s’élevant à 15 980,05 €, l’établissement de santé et son assureur ne pouvant utilement invoquer l’absence de communication des bulletins de salaire antérieurs à 2016, ces bulletins ayant été communiqués et d’autre part que la perte alléguée serait en lien avec un gel d’indice de rémunération ayant vocation à être indemnisée au titre de son incidence professionnelle puisque la perte de salaires subie pendant la phase traumatique ne peut pas être indemnisée au titre des postes de préjudices patrimoniaux permanents. Il relève que les défenderesses n’ont communiqué aucune analyse financière d’un expert-comptable ou analyste financier venant contester utilement les conclusions du cabinet Quantiel Consultant, s’opposant pour ce motif à la demande d’expertise comptable formulée par ces dernières.

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

* Déficit fonctionnel temporaire : 15 120 €
Rappelant que ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante, l’atteinte physique pendant la maladie traumatique mais également le préjudice sexuel pendant cette même période et le préjudice d’agrément temporaire, soulignant que l’importance des complications infectieuses subies et la sévérité du bilan lésionnel consécutif ayant généré un important retentissement psychologique, l’ont contraint à cesser toute activité de loisirs, mais également eu des répercussions extrêmement importantes sur sa vie sociale, familiale et intime, il sollicite l’octroi d’une indemnité d’un montant de 35 € par jour.

* Souffrances endurées : 40 000 €, rappelant que les experts ont quantifié à 5/7 ce poste de préjudice compte tenu des deux reprises chirurgicales, d’un séjour prolongé en réanimation avec de multiples complications, de deux interventions pour une prothèse de hanche et d’une rééducation particulièrement longue.
Monsieur [E] précise par ailleurs que l’incidence professionnelle temporaire en lien avec la pénibilité de l’exercice professionnel doit être indemnisée au titre des souffrances endurées et non au titre d’un préjudice autonome.

* Préjudice esthétique temporaire : 15 000 €
Monsieur [E] rappelle les conclusions des experts, évaluant ce préjudice à 4 sur une échelle de 7, les experts ayant précisé que le handicap physique a été majeur et prolongé avec initialement un séjour en réanimation et une incapacité à se déplacer, la victime ayant utilisé pendant plusieurs mois un fauteuil roulant.
Il ajoute qu’au cours de ces différentes hospitalisations qui ont duré plus de sept mois dont un mois en coma artificiel, il était alité avec de nombreux pansements et drains et qu’ensuite, il a présenté une dénutrition très sévère ayant entraîné une modification de son apparence physique puisqu’il a perdu 15 kg. Il précise qu’à son retour à domicile, il se déplaçait uniquement en fauteuil roulant, avec une main en griffe, des bas de contention et du matériel d’oxygénothérapie, son apparence et sa démarche ayant été considérablement altérées durant la phase traumatique.

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

* Dépenses de santé futures : 96 866,14 € à titre principal et 89 625,58 € à titre subsidiaire + créance sécurité sociale : 13 381,45 €
Il s’agit des :
frais de santé futurs : kinésithérapie 1 séance par semaine et frais de transport retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne à hauteur de la somme de 13 381,45 € correspondant à la créance de la sécurité sociale,dépenses de santé échues correspondant aux dépenses de santé post-consolidation exposées par monsieur [E] (bras d’appui WC) à hauteur de la somme de 141,67 € actualisée au mois de décembre 2025,frais de pédicurie exposés à raison d’une séance tous les 2 mois, ces frais n’étant pas pris en charge par l’organisme social ni par la complémentaire santé pour une somme de 6 929,16 € à titre principal et à titre subsidiaire la somme de 6 410,96 € en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 basé sur les tables de mortalité prospectives,des aides techniques retenues par monsieur [O] (lit motorisé et accessoires, matelas, arceau de lit, fauteuil coquille releveur, coussin lombaire, pince à long manche, canne simple, cannes anglaises, rollator, desserte sur roulettes, fauteuil roulant manuel, motorisation fauteuil roulant plus kit roues, accoudoirs fauteuil roulant, siège modulaire évolutif, coussin d’aide à la levée siège releveur, brosse à long manche, enfile bas, chaise de douche, siège de douche, enfile boutons et lacets élastiques à hauteur de la somme de 89 795,31 € et subsidiairement 83 073,45 €, actualisée au mois de décembre 2025 .Il indique que depuis la consolidation de son état fixée le [Date décès 1] 2017, il se déplace à l’extérieur à l’aide d’un fauteuil roulant pour les déplacements à la journée et à l’aide d’un déambulateur ou d’une canne pour les déplacements plus courts. Il ajoute que l’ergothérapeute monsieur [O] n’a pas conclu à la nécessité de prévoir un aménagement du logement pour une accessibilité à un fauteuil roulant, l’aménagement du logement à cette fin étant simplement nécessaire durant la phase traumatique et l’indemnisation des frais exposés à ce titre étant sollicitée au titre des frais divers temporaires.
Il expose qu’une partie des aménagements du logement réalisés durant la phase traumatique demeure indispensable après la consolidation de son état en raison de la sévérité de ses séquelles (utilisation de la plate-forme élévatrice compte tenu de la présence de 9 marches d’accès à son domicile, d’un fauteuil roulant motorisé pour les déplacements extérieurs à la journée et d’un déambulateur à l’intérieur de son domicile pour effectuer sa toilette). Il relève que l’achat d’un lit double motorisé avec sommier est bien en lien avec la survenue des complications infectieuses dont il a été victime à la suite de l’intervention réalisée le 13 octobre 2015, précisant n’avoir jamais utilisé d’aides techniques dans le cadre de l’accident de la circulation dont il a été victime en 1996.

* Frais divers permanents : 284 374,62 € à titre principal ; 262 117,50 € à titre subsidiaire

Ils comprennent :
les frais de transport permanents incluant :les frais de transport échus exposés post consolidation pour se rendre aux consultations médicales, aux expertises mais également aux séances de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, ainsi que les frais kilométriques exposés pour l’achat de matériel médical, à hauteur de la somme de 2 648,62 €,les frais de transport en lien avec les séances de kinésithérapie retenus par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne, évalués à raison de 3 séances par semaine médicalement justifiées compte tenu des séquelles sur les plans respiratoire et moteur : 128 716,19 € à titre principal et 117 913,57 € à titre subsidiaire,les frais de transport en lien avec les séances de pédicurie à raison d’une séance tous les 2 mois : 1 096,23 € à titre principal et 1 013,61 € à titre subsidiaire,les frais permanents de jardinage : 151 913,58 € à titre principal et 140 541,70 € à titre subsidiaire, rappelant qu’il ne peut plus s’occuper de l’entretien de son jardin depuis les complications infectieuses dont il a été victime, qu’il avait à la suite de l’accident survenu en 1996, toujours assuré cet entretien et qu’il n’a pas l’obligation de minorer son préjudice en modifiant la répartition de l’organisation familiale dans l’intérêt des défenderesses responsables de son préjudice.
* Frais d’aménagement du logement
Monsieur [E] indique que monsieur [O] préconise pour garantir l’accessibilité de son logement, la réalisation des aménagements suivants : installation d’une main courante en controlatérale dans l’escalier, de 2 mains courantes dans la première partie de l’escalier pour lui permettre de se rendre occasionnellement au sous-sol, la fixation de barres d’appui fixes de 30 cm sur le mur de la douche et l’installation d’une rampe métallique au niveau de l’escalier permettant l’accès du niveau sous-sol au niveau terrasse pour lui permettre un accès à la terrasse depuis le sous-sol après avoir emprunté la plate-forme élévatrice.
Il indique que le coût prévisible de ces aménagements a été évalué à la somme de 2 300 €.
Il indique qu’il convient d’ajouter à ces frais, le coût annuel de l’entretien de la plate-forme élévatrice d’un montant de 744,27 € actualisé au mois de décembre 2025, de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter à titre principal, la somme de 26 857,22 € et à titre subsidiaire, celle de 25 019,57 €.

* Frais d’adaptation du véhicule : 319 176,54 € à titre principal et 294 887,77 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] indique qu’au terme de leur rapport d’expertise, les experts ont retenu la nécessité pour lui de disposer d’un véhicule adapté à ses séquelles.
Il précise n’avoir repris que de façon très limitée la conduite automobile de son véhicule équipé d’une boîte de vitesses semi-automatique dont l’utilisation n’est pas commode puisqu’elle est sujette à des dysfonctionnements réguliers, ajoutant par ailleurs être gêné lors de l’installation dans le véhicule dès lors que la hauteur d’assise est trop basse.
Il expose que monsieur [O] a préconisé l’acquisition d’un véhicule de type SUV, ce qui permettra de faciliter le transport, le coffre de grand volume permettant le chargement du fauteuil roulant manuel.

* Assistance tierce personne permanente : 787 257,06 € à titre principal et 725 446,79 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] conteste l’évaluation proposée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne d’une heure par jour, précisant que ses besoins en aide humaine à titre permanent doivent être fixés à deux heures par jour, dès lors qu’il a besoin d’aide pour l’habillage et le déshabillage , ne peut pas assurer l’hygiène de ses pieds, ne peut pas couper ses aliments solides et ne peut réaliser aucune tâche de la vie quotidienne, ces tâches étant exclusivement assurées par son épouse.

* Pertes de gains professionnels futurs : 443 013,78 € à titre principal et 419 472,50 € à titre subsidiaire
Monsieur [E] rappelle que les experts ont retenu une perte d’aptitude à exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant les faits, l’ayant contraint à subir un reclassement professionnel avec perte de son statut professionnel en rapport avec ce reclassement mais également une perte de gains professionnels futurs en l’état d’une reprise à mi-temps thérapeutique le 13 mai 2017 puis à 80 % en mai 2018 suivi d’un nouvel arrêt travail.
Il indique avoir fait l’objet d’une décision d’inaptitude de manière totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions le 7 février 2019 et avoir été placé en retraite anticipée pour invalidité le 17 mai 2019.
Il précise que le cabinet Quantiel Consultant a évalué :
la perte de gains professionnels futurs échus du 1er juin 2017 au 31 décembre 2024 sur la base de la comparaison entre les rémunérations qu’il a perçues réellement et celles qu’il aurait dû percevoir jusqu’au 31 décembre 2024 : 88 022 €,la perte de gains professionnels futurs à échoir du 1er janvier 2025 au 30 juin 2030 sur la base de la comparaison entre les rémunérations perçues et celles qui étaient légitimement attendues : 88 729,45 €,la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er juillet 2030 (perte de retraite) : 266 262,33 €.Il rappelle que la retraite de la fonction publique est calculée sur les six derniers mois d’activité et non sur les 25 meilleures années. Il indique que la perte de retraite de la victime peut être calculée avec la perte de gains professionnels futurs ou avec l’incidence professionnelle de son dommage mais que la capitalisation viagère de la perte de gains professionnels futurs de la victime inclut indéniablement la perte de ses droits à la retraite, laquelle ne peut être sollicitée en sus au titre de l’incidence professionnelle de son dommage pour perte de droits à la retraite.

* L’incidence professionnelle : 76 058,35 € à titre principal et 75 005,86 € à titre subsidiaire.
Il indique que la réparation des pertes de gains professionnels futurs à titre viager n’exclut pas la réparation de l’incidence professionnelle du dommage liée à la perte de chance de promotion professionnelle, au renoncement définitif à toute activité professionnelle et à la situation d’anomalie sociale créée par l’inaptitude à reprendre une activité professionnelle. Il précise que l’incidence professionnelle du dommage qu’il a subi est multiple dès lors qu’il a été contraint à un reclassement professionnel sur un autre poste de travail, soumis à une pénibilité accrue du travail durant une année sur un poste non adapté (trajets quotidiens de 100 km), qu’il s’est trouvé confronté à l’impossibilité d’aménager son poste de travail, qu’il a fait l’objet d’une décision de retraite anticipée pour invalidité et a été placé ainsi en situation d’inactivité professionnelle forcée, qu’il souffre d’une dévalorisation et perte d’identité sociales et n’a plus aucune activité.
Il indique que l’indemnisation de l’incidence professionnelle se fait sur la base du salaire à la date de la consolidation, selon le taux retenu au titre de son déficit fonctionnel permanent et fait l’objet d’une capitalisation suivant un euro de rente temporaire jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite soit 67 ans.

PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS

* Déficit fonctionnel permanent : 133,421,06 € ou 135 457,76 € ou 125 315,32 € à titre principal ; à titre subsidiaire 92 500 €
Monsieur [E] indique que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent qui a été réalisée par les experts ne tient pas compte des souffrances physiques et morales présentes depuis la survenue des complications infectieuses et qui persistent depuis, soulignant qu’il souffre toujours de douleurs lancinantes et de paresthésies au niveau de la jambe gauche, l’obligeant à prendre quotidiennement des anti-inflammatoires et de la morphine, présente également d’importantes conséquences psychologiques puisqu’il souffre de sa perte d’autonomie, de sa dépendance et d’isolement social. Il soutient que compte tenu du caractère viager des différentes composantes de ce préjudice, le principe d’une indemnisation évaluée sur une base journalière du déficit fonctionnel temporaire doit être retenu, sollicitant de majorer l’indemnité journalière retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire soit 35 € de 10 € pour l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes non comprises dans le taux de déficit fonctionnel temporaire mais comprises dans le déficit fonctionnel permanent. Il précise que cette méthode de calcul qui ne s’analyse pas en la capitalisation d’un préjudice extra patrimonial mais en une évaluation viagère en fonction de l’espérance de vie a été retenue par diverses juridictions.
À titre subsidiaire, il sollicite l’indemnisation de ce préjudice, en retenant la valeur du point d’incapacité augmentée d’une indemnité liée aux troubles subis dans ses conditions d’existence et aux souffrances physiques et morales permanentes soit une somme de 92 500 €.

* Préjudice esthétique permanent : 8 000 €
Monsieur [E] indique que les experts ont évalué ce préjudice à 2/7 compte tenu de l’altération de son apparence physique résultant de sa boiterie, de l’utilisation de cannes anglaises ou d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant pour les trajets longs ainsi que de la présence d’une cicatrice de 10 cm au niveau de sa hanche gauche.

* Préjudice d’agrément : 30 000 €
Il rappelle que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Bretagne a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément de jardinage et bricolage, précisant qu’il n’a pas pu reprendre non plus son activité de randonnée pédestre.

* Préjudice sexuel : 30 000 €
Monsieur [E] indique avoir perdu toute libido et précise que les relations intimes sont devenues impossibles en raison de la persistance de douleurs au niveau de la hanche et de son membre inférieur gauche, ce qui est source de tensions dans le couple.

Madame [Y] [E] sollicite l’indemnisation des préjudices subis suivants :
frais de transport pour rendre visite à son époux quotidiennement lors de ses hospitalisations : 8 738,10 €préjudice d’affection : 10 000 € préjudice d’accompagnement :10 000 €, indiquant avoir été contrainte d’être placée en arrêt de travail en raison de l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à la survenue du dommage corporel de son époux, puis lors du retour à domicile de ce dernier, de solliciter des congés pour pouvoir le conduire à ses différents rendez-vous médicaux, ajoutant consacrer tout son temps libre à s’occuper de son époux avec lequel elle ne partage plus aucune activitépréjudice sexuel : 15 000 €.
Relevant que les deux offres d’indemnisation présentées par la Sham Relyens Mutual Insurance en date des 18 et 31 juillet 2019 étaient incomplètes (aucune offre au titre de l’incidence professionnelle, des pertes de gains professionnels futurs, des frais d’aménagement du logement, des frais d’adaptation du véhicule, du déficit fonctionnel permanent et des frais permanents de jardinage) et manifestement insuffisantes, monsieur [E] sollicite que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et versement des provisions, produisent intérêts au double du taux légal à compter du 18 juillet 2019 et jusqu’au prononcé de la décision, cette sanction étant prévue à l’article L 1142-14 du code de la santé publique.
Il sollicite enfin que le point de départ des intérêts moratoires soit fixé au 13 octobre 2015 (date de la survenance de son préjudice), subsidiairement au 18 juillet 2019 (date à laquelle sa créance indemnitaire était exigible) et plus subsidiairement, à la date de délivrance de l’assignation.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, sollicité la condamnation conjointe et solidaire et/ou in solidum de la Clinique [Etablissement 2] à [Localité 5] et son assureur la compagnie Sham Relyens Mutual Insurance à lui verser les sommes de :
42 565,15 € avec intérêts au taux légal à compter des conclusions au titre des débours exposés,1 212 € et en tout état de cause l’indemnité forfaitaire en vigueur à la date du règlement des sommes dues, au titre de l’indemnité forfaitaire,3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, demandé au tribunal de :
dire et juger que l’infection nosocomiale présentée par monsieur [E] n’atteint pas le seuil de déficit fonctionnel permanent de 26 %,prendre acte qu’aucune demande n’est formée contre l’office,dire que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,prononcer sa mise hors de cause, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et son assureur la société d’assurance Relyens Mutual Insurance ont aux termes de leurs écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, demandé au tribunal de :
dire et juger que l’indemnisation des préjudices subis par les époux [E] et strictement en lien avec l’infection d’origine nosocomiale contractée par monsieur [Q] [E] incombe à la Clinique Mutualiste de Bretagne Occidentale et à son assureur,liquider les préjudices subis par monsieur [Q] [E] comme suit : faire application du barème Gazette du Palais 2025, table de survie INSEEH 2020-2022,ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à monsieur [Q] [E] au titre :des dépenses de santé actuelles laquelle ne saurait excéder la somme de 823,17 €,de

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