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TJ 29232, 24 mars 2026, RG 25/01798


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01798
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69d6ba21cdc6046d4790a38f

Texte de la décision

8,627 caractères

N° RG 25/01798 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FNJM

Minute N°26/00103

Chambre 1

DEMANDE EN RESTITUTION D’UNE CHOSE OU EN PAIEMENT D’UN PRIX RECU INDUMENT

expédition conforme
délivrée le :

Maître [X] [F]

copie exécutoire
délivrée le :

Maître Michel LE BRAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 24 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 27 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS :

Madame [P] [S] épouse [M]
née le 02 Septembre 1962 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [M]
né le 18 Septembre 1962 à [Localité 1] (LAOS)
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SARL [T] ET FILS
société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 489 957 902, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

non représentée

Monsieur [O] [T]
né le 11 Août 1980 à [Localité 2] (FINISTERE)

non représenté

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Se prévalant d’une reconnaissance de dette et d’un compromis de vente en date du 21 juillet 2022, non réitéré par acte authentique, aux termes duquel Madame [A] [T] se serait engagée à vendre son bien immobilier, Monsieur [V] [M] avait fait assigner Madame [A] [T] en restitution d’une somme de 65 500 € par acte en date du 7 mars 2024.

Contestant être la signataire de ces actes, Madame [A] [T] avait fait assigner son fils, Monsieur [O] [T], sollicitant sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par décision en date du 18 mars 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal, s’étonnant que l’action en paiement ait été exercée par Monsieur [V] [M] seul alors que le compromis avait été signé par celui-ci et son épouse et que les fonds provenaient de leur compte joint, a par décision réputée contradictoire :
déclaré l’intervention forcée de Monsieur [O] [T], recevable,déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [V] [M] dirigées contre Monsieur [O] [T], ses dernières conclusions ne lui ayant pas été signifiées,débouté Monsieur [V] [M] de ses demandes dirigées contre Madame [A] [T],débouté Madame [A] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamné Monsieur [V] [M] aux dépens et à payer à Madame [A] [T] une indemnité de 3 000 € au titre de frais non compris dans les dépens.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 22 août et du 16 septembre 2025, Monsieur [V] [M] et son épouse Madame [P] [S] ont fait assigner Monsieur [O] [T] et la SARL [T] ET FILS devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Ils demandent au Tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil et de l’article 1373 du Code Civil de :
Condamner in solidum Monsieur [O] [T] et la SARL [T] ET FILS à leur payer la somme de 66 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner Monsieur [O] [T] et la SARL [T] ET FILS d’avoir à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les mêmes aux entiers dépens
L’assignation délivrée à la SARL [T] ET FILS a été remise étude, et celle délivrée à Monsieur [O] [T] a été transformée en procès-verbal de vaines recherches (article 659 du Code de Procédure Civile), la dernière adresse connue de l’intéressé étant la maison d’arrêt de [Localité 3]. Le Greffe de la maison d’arrêt a indiqué au Commissaire de Justice que l’intéressé résiderait chez sa mère, Madame [A] [T]. Les recherches entreprises dans le voisinage ont révélé que Madame [A] [T] était décédée au mois d’août 2025 et que Monsieur [O] [T] ne résidait pas au domicile de sa mère.

Monsieur [O] [T] et la SARL [T] ET FILS n’ont dès lors pas constitué Avocat.

Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, le Tribunal se réfère expressément à l’acte introductif d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur la demande en restitution des fonds

Au soutien de leur demande en restitution, Monsieur et Madame [M] visent les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil à savoir que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Monsieur et Madame [M] produisent des relevés de leur compte bancaire joint dont il résulte qu’ils ont effectués 8 virements bancaires d’un montant total de 56 000 € au profit de la SARL [T] ET FILS entre le 22 juillet 2022 et le 27 août 2022 (6 500 + 10 000 + 5 500 + 6 000+ 6 000 + 6 000 + 6 000 + 10 000 € qu’ils ont surlignés et numérotés).

Par ailleurs, ils produisent un document daté du 1er septembre 2022 aux termes duquel, Monsieur [O] [T] reconnaît avoir reçu la somme de 66 000 € sous forme de 9 virements bancaires.
Toutefois, on ignore de qui il a reçu ces 9 virements dont le montant et le nombre ne correspondent pas aux relevés bancaires.

Enfin, aux termes du compromis de vente litigieux, le prix de l’immeuble était fixé à 46 000 €, payable au comptant au jour de la signature de l’acte authentique, prévue au plus tard le 1er novembre 2022 par devant Maître [H] [W], Notaire à [Localité 2].

Les demandeurs soutiennent que le prix de vente était de 140 000 €. Or, cela ne résulte pas du contrat litigieux. En effet, l’article 5 stipule que le prix du bien est 46 000 €. L’article 6 « financement du prix et des frais » mentionne un coût total de l’acquisition comme suit :
« - prix principal de la vente : 46 000 €
- provision pour frais d’acte (hors frais de prêts) : Onze mille deux cents € environ
Total : Cent quarante mille euros (140 000 €) ».

Déjà, 46 000 € + 11 200 € ne feront jamais 140 000 €.

En outre, on peut s’étonner de ce que les demandeurs qui ne contestent ni leurs paraphes, ni leur signature puissent soutenir qu’ils pensaient que les fonds allaient revenir à Madame [A] [T] et faire des virements à une SARL [T] ET FILS et ce alors que le prix de vente devait être versé au comptant entre les mains d’un notaire. En plus, à la lecture du jugement définitif qui a débouté Monsieur [V] [M] de sa demande en paiement contre Madame [A] [T], il est évident que le 21 juillet 2022, ils n’étaient pas en présence de cette dame.

On rappellera en outre qu’aux termes de sa précédente action en justice, Monsieur [V] [M] sollicitait à l’encontre de Madame [A] [T] une somme de 65 500 € qu’il décomposait comme suit : 46 000 € + 19 500 €, sommes qui auraient été versées à titre d’acompte sur la vente du bien immobilier.

Rien ne correspond à rien et le Tribunal aimerait bien savoir en vertu de quel contrat les époux [M] sollicitent la condamnation in solidum à paiement d’une somme de 66 000 € à l’encontre de la SARL [T] ET FILS et de Monsieur [O] [T].

En tout état de cause, ce ne peut être au regard du compromis de vente litigieux.

En conséquence, Monsieur et Madame [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

- Sur les frais et dépens

Monsieur et Madame [M] qui succombent au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et seront condamnés aux dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉBOUTE Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] et Madame [P] [S] épouse [M] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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