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TJ 01053, 30 mars 2026, RG 22/00103


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Date
30/03/2026
Numéro
22/00103
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d6ba82cdc6046d4790ab77

Texte de la décision

6,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Affaire :

Société [1]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2]

Dossier : N° RG 22/00103 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F54G

Décision n°

Notifié le
à
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL ABDOU ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI

GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [U], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 23 février 2022
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 février 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré le recours de la société [3] recevable et avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [N] [P], avec mission de :
- Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [J] [X] notamment celui en possession du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- Prendre tout renseignements utiles auprès de ce même service,
- Fixer les arrêts de travail et les périodes de soins ayant notamment pour origine les lésions consécutives à l'accident du travail du 7 avril 2021,
- Déterminer les arrêts de travail et les soins qui ne seraient pas justifiés même partiellement par l'accident du travail du 7 avril 2021,
- Sursis à statuer sur les autres demandes

Le Docteur [N] [P] a accompli sa mission et établi son rapport définitif le 25 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 novembre 2025.

A cette occasion, la SAS [3] développe oralement ses conclusions après expertise aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- Entériner les conclusions expertales,
- Déclarer à son égard imputables à l'accident survenu le 7 avril 2021 à Monsieur [J] [X] les arrêts de travail observés jusqu'au 25 juin 2021,
- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de ses demandes, l'employeur se prévaut du rapport rédigé par le médecin-expert.

La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle s'en rapporte à justice s'agissant des demandes de l'employeur.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la société [3] :

Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cette présomption est une présomption simple et il appartient à l'employeur qui souhaite la renverser, dans ses rapports avec la caisse, de démontrer que les lésions et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 7 avril 2021 prescrivant un arrêt de travail et justifie que la consolidation a été acquise à la date du 10 décembre 2021. L'ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l'accident du travail et il appartient dès lors à l'employeur d'administrer la preuve qu'il n'existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l'accident.

Sur ce point, le médecin-expert désigné par le tribunal a considéré que les soins et arrêts de travail sont justifiés par l'accident du 7 avril 2021 uniquement jusqu'au 25 juin 2021 et ne sont plus justifiés, mêmes partiellement, par l'accident du travail pour la période allant du 26 juin 2021 au 10 décembre 2021. Ces conclusions reposent notamment sur le constat de l'existence d'un état antérieur résultant d'une arthrose évoluée de l'articulation acromio-claviculaire évoluant pour son propre compte à compter du 26 juin 2021.

Le tribunal entérinera le rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas utilement discutées par les parties et les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] postérieurement au 25 juin 2021 seront déclarés inopposables à son employeur, la société [3].

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens, qui comprendront à titre définitif les frais de l'expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [X] pour la période postérieure au 25 juin 2021 consécutivement à son accident du travail du 7 avril 2021 inopposables à la SAS [3],

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens qui comprendront, à titre définitif, les frais de l'expertise judiciaire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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