TJ 01053, 30 mars 2026, RG 22/00488
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [D] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE [1]
Dossier : N° RG 22/00488 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GD5G
Décision n°
185/2026
Notifié le
à
- [D] [W]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL SELARL BLOISE & CO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [F] [Q]
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Manon VIALLE de la SELARL BLOISE & CO, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 08 septembre 2022
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 mars 2024 auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [D] [W] recevable,
- Débouté Monsieur [W] de sa demande de communication de pièces,
- Avant dire droit, ordonné une consultation médicale et a désigné le Docteur [T] [R] avec pour mission de :
o Prendre connaissance de la présente décision et de l'ensemble des pièces des parties,
o Procéder s'il l'estime nécessaire à l'examen de Monsieur [W],
o Dire s'il existe un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [W] a été victime le 29 mars 2010 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 8 décembre 2021 par le Docteur [E],
o Dans l'affirmative, dire s'il existait le 8 décembre 2021 des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 29 mars 2010 et survenue depuis la consolidation fixée au 15 octobre 2011 et si cette aggravation justifiait le 8 décembre 2021 une incapacité temporaire totale de travail et/ou un traitement médical,
- Sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instructions a procédé au remplacement du Docteur [R] et a désigné le Docteur [U] comme médecin-consultant.
Après avoir examiné Monsieur [W] le Docteur [U] a établi son rapport de consultation le 24 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [W] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- Infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'Ain,
- Juger que l'aggravation des lésions de Monsieur [W] est en lien direct et unique avec l'accident de travail de 2010 dont il a été victime,
- Prononcer la rechute de l'accident de travail de Monsieur [W],
- Accorder la prise en charge des frais médicaux de Monsieur [W] par la CPAM de l'Ain au titre de la rechute,
- Débouter la CPAM de l'Ain de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l'appui de ses demandes, il se prévaut de l'avis médical du spécialiste de l'épaule qui le suit, le Docteur [P] qui préconise une opération de l'épaule du fait des douleurs persistantes. Il expose que ce spécialiste affirme que l'aggravation de son état de santé est uniquement en lien direct avec l'accident du travail dont il a été victime en 2010. Monsieur [W] indique qu'il a des douleurs intenses voire insoutenables au niveau du bras et de l'épaule droite. Il précise que suite à l'accident du travail, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude professionnelle. L'assuré ajoute que le médecin-consultant se fonde sur les documents qu'il produit sans avis critique. Il termine en indiquant que le rapport du médecin-consultant insiste sur le bon fonctionnement du coude, alors qu'il s'agit d'une douleur localisée à l'épaule.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle se prévaut du rapport établi par le Docteur [U] qui a considéré qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 29 mars 2010 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 8 décembre 2021 par le Docteur [E]. Elle ajoute que les avis médicaux du contrôle médical et du médecin-consultant sont concordants.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la rechute du 8 décembre 2021 :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Au cas d'espèce, il apparaît à la lecture du rapport de consultation du Docteur [U] qu'après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces des parties, avoir examiné Monsieur [W] en prenant en compte sa pathologie et ses doléances, le médecin-consultant a considéré que compte-tenu des éléments objectifs, il n'existait pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont Monsieur [W] a été victime le 29 mars 2010 et les lésions et troubles objectivés dans le certificat médical de rechute établi le 8 décembre 2021 par le Docteur [E]. Le médecin-consultant précise dans son avis qu'il n'existait pas le 8 décembre 2021, des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail du 29 mars 2010 et survenue depuis la consolidation fixée au 15 octobre 2011.
Les conclusions de l'expert sont claires, motivées et dénuées d'ambiguïtés. Contrairement aux allégations de l'assuré, il en résulte que le Docteur [U] a procédé à une analyse détaillée, critique, rigoureuse, de l'ensemble du dossier médical de Monsieur [W] et de l'examen clinique qu'elle a effectué.
Si Monsieur [W] déclare ressentir des douleurs intenses et devoir subir une opération à l'épaule du fait de ses douleurs persistantes, il ressort du rapport du Docteur [U], qu'il a indiqué dans la partie intitulée « III. ETAT ACTUEL ET DOLEANCE » qu'il ressent des douleurs de temps en temps. En tout état de cause, la douleur est, par nature, un élément subjectif. Si le ressenti du patient est un indicateur clinique pour les médecins, il ne saurait constituer, à lui seul, la preuve d'une aggravation au sens du code de la sécurité sociale.
Monsieur [W] reproche à l'expert d'avoir mentionné le bon fonctionnement du coude alors qu'il présente une douleur localisée au niveau de l'épaule. Or, le médecin-expert en analysant la fonctionnalité du coude, n'a pas commis d'erreur de localisation mais a, au contraire, rempli sa mission consistant à évaluer l'intégralité des sièges lésionnels déclarés. Le fait que l'expert conclue à un «bon fonctionnement» actuel du coude démontre simplement que cette lésion spécifique est consolidée et ne présente aucune aggravation.
Dans ces conditions, l'existence d'une rechute n'est pas démontrée et Monsieur [W] sera débouté de l'ensemble des demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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