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TJ 01053, 30 mars 2026, RG 24/00328


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Date
30/03/2026
Numéro
24/00328
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d6bab6cdc6046d4790afec

Texte de la décision

6,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 MARS 2026

Affaire :

M. [R] [G]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXLE

Décision n°
172/2026

Notifié le
à
- [R] [G]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA

GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [H] [O], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 13 mai 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2023, Monsieur [R] [G] a sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 5 décembre 2023 par le Docteur [E]. Suivant l'avis de son médecin-conseil, qui a considéré que la maladie, qui devait être qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, n'avait pas été contractée dans les conditions médicales règlementaires prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, du fait de la présence de calcifications, la CPAM a notifié le 2 février 2024 à l'assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 24 avril 2024.

Par requête adressée le 13 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2025.

A cette occasion, Monsieur [G] demande au tribunal de reconnaître qu'il a été victime d'une maladie professionnelle.

Au soutien de ses demandes, il explique que sa maladie est très invalidante. Il explique qu'il ne travaille plus car il a du mal à lever les bras. Il explique que son travail est à l'origine de sa maladie.

La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
- A titre principal, débouter Monsieur [G] de ses demandes,
- A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si les conditions médicales règlementaires étaient remplies,
- A titre plus subsidiaire, de renvoyer Monsieur [G] devant la caisse pour l'étude administrative de ses droits.

La caisse explique que le service du contrôle médical ayant relevé la présence de calcification, aucune prise en charge de la maladie ne saurait intervenir. Subsidiairement, elle explique qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée sur ce point. En tout état de cause, elle explique qu'aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu'elle n'a pas réalisé d'enquête administrative.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Monsieur [G] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S'agissant des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qu'elles soient aiguës ou chroniques, le tableau pose une condition tenant à l'absence de calcification pour la prise en charge de la pathologie. Dans ses rapports avec la caisse, il incombe à l'assuré d'établir que les conditions prévues par le tableau sont remplies.

En l'espèce, la décision de la caisse repose sur l'avis de son médecin-conseil qui a relevé la présence de calcification sur l'épaule de Monsieur [G] ainsi que cela ressort expressément de la fiche de colloque médico-administratif produite par la caisse.

Monsieur [G], qui conteste cette appréciation, ne produit aucune pièce médicale aux débats qui serait susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la caisse.

Dans ces conditions, Monsieur [G] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [R] [G] recevable,

DEBOUTE Monsieur [R] [G] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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