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TJ 24037, 19 mars 2026, RG 26/00015


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Date
19/03/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
69d6bc6bcdc6046d4790d141

Texte de la décision

4,250 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXO-W-B7K-C7JW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y], demeurant 30 rue de la Pommeraie - 24100 BERGERAC

Madame [M] [G] épouse [Y], demeurant 30 rue de la POMMERAIE - 24100 BERGERAC

Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX,substitué par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis Coeur Défense - TOUR A - 110 Esplanade du Général de Gaulle- 92031 PARIS LA DEFENSE CEDEX

défaillante

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Février 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre des travaux de rénovation et d’amélioration de leur habitation située 30 rue de la Pommeraie à Bergerac, monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] ont confié à monsieur [Z] [V], artisan du bâtiment, des travaux de démolition et réparation d’une terrasse selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 4 108,50 €, ainsi que des travaux sur une partie de la toiture selon facture du 16 août 2020 pour un montant de 1 098,50 €.

Se plaignant de la survenance de désordres, monsieur et madame [Y] ont saisi leur assureur de protection juridique, la société Civis, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable confiée à monsieur [J] du cabinet Elex. Un rapport d’expertise a été déposé en date du 26 mars 2024.

Saisi par monsieur et madame [Y], le juge des référés a, par ordonnance du 16 octobre 2025 (dossier N°RG 25/125 - MI n° 25/175), ordonné une expertise et désigné monsieur [E] [I] pour y procéder. En outre, monsieur [Z] [V] a été condamné, sous astreinte, à remettre à monsieur et madame [Y] ses attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025.

Par acte du 14 janvier 2026, monsieur et madame [Y] ont fait assigner la compagnie QBE EUROPE, en qualité d’assureur de monsieur [Z] [V], devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir déclarer commune à la défenderesse les opérations confiées à monsieur [E] [I], et réserver les dépens.

A l’audience du 19 février 2026, monsieur et madame [Y] maintiennent leurs demandes.

La compagnie QBE EUROPE, assignée à personne morale, n’a constitué avocat.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’extension de l’expertise à une partie

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause dès lors que la partie qui requiert son intervention y a intérêt.

L’extension d’une mesure d’instruction à une autre partie est cependant subordonnée à la démonstration d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l’espèce, monsieur et madame [Y] exposent que monsieur [Z] [V] n’a communiqué aucune de ses polices, malgré l’astreinte prononcée, mais que de leur côté, ils ont reçu une proposition d’indemnité de la compagnie QBE EUROPE, se présentant comme l’assureur décennal de monsieur [Z] [V].

Toutefois, ils ne versent aux débats aucune pièce visant à confirmer leur allégation. Il en résulte que l’appel en cause de la compagnie QBE EUROPE n’est pas justifié.

Monsieur et madame [Y] seront donc déboutés de leur demande en référé et condamnés au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Déboute monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] de leur demande en référé ;

Condamne monsieur [C] [Y] et madame [M] [Y] au paiement des dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.

La Greffière La Présidente

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