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TJ 83050, 31 mars 2026, RG 23/01148


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Date
31/03/2026
Numéro
23/01148
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JEXMOBILIER
Type
other
Id
69d6bd51cdc6046d4790e49a

Texte de la décision

2,282 caractères

DOSSIER N° RG 23/01148 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JX5P
MINUTE N° : 26/71
1 copie dossier
2 expéditions à la demanderesse
2 expéditions au défendeur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 31 MARS 2026


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 31 Mars 2026, jugement prononcé publiquement, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL

DEMANDERESSE

Association OSMOSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF PACA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Q] [S], munie d’un pouvoir

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 1er février 2023, l’Association OSMOSE a fait assigner l’Organisme URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution.

La demanderesse, sans motif légitime, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.

Aux termes de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure”.

Il convient de faire application de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et de déclarer d’office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant après débats publics, statuant sur le siège jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE caduque la citation délivrée le 1er février 2023, à la requête de l’Association OSMOSE à l’encontre de l’Organisme URSSAF PACA ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

CONDAMNE l’ Association OSMOSE aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Hedwige PATIER Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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