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TJ 57631, 25 mars 2026, RG 26/00234


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d6bfd3cdc6046d479115e7

Texte de la décision

4,489 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D33M
Rang n° 26/240
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [K] [G]
né le 31 Mars 1955 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [L] [C] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 20 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [G].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 15/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [K] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 20/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [G] a été admis en raison de troubles du comportement liés à un processus neurodégénératif. Depuis une dizaine d’années, son état psychique se détériore progressivement. Sa famille observe une incurie marquée à domicile, des comportements incohérents, plusieurs accidents sur la voie publique ainsi qu’une méfiance devenue pathologique. Un épisode récent illustre la gravité de la situation : après avoir été extrait de sa voiture en flammes par des passants, il a tenté d’y retourner malgré le danger, uniquement pour récupérer ses affaires personnelles.

Depuis son admission, il est noté un apaisement relatif a permis sa sortie des soins intensifs. Toutefois, des troubles cognitifs importants persistent : difficultés d’encodage, mémoire ancienne mieux préservée, discours confabulatoire destiné à combler les lacunes mnésiques. M. [G] nie totalement ses difficultés et affirme de manière répétée que « tout va bien ». Son discours est imprégné d’idées de persécution et d’une anxiété manifeste, tandis que son humeur reste neutre. Ses traits de personnalité — rigidité, suspicion, irritabilité — semblent s’être accentués avec le temps.

Malgré la nécessité médicale de son hospitalisation, M. [G] s’y oppose fermement et exprime le souhait de quitter l’établissement.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [K] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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