TJ 54099, 1 avr. 2026, RG 25/00910
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Avril 2026
Dossier n° : N° RG 25/00910 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRFL
Minute n° : 26/00006
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DÉFENDERESSE :
S.A. BGL BNP PARIBAS
[Adresse 2]
L 2951 LUXEMBOURG
représentée par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de la SA BGL BNP PARIBAS dont le siège est [Adresse 3] à LUXEMBOURG, le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY a délivré le 7 octobre 2024 à l'encontre de Mme [U] [E] une injonction de payer européenne d'un montant en principal de 15 501,66€ augmenté des frais, soit 15 552,73€.
Cette ordonnance revêtue de la force exécutoire le 14 avril 2025 a été signifiée à Mme [E] par acte du 2 mai 2025 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par courrier remis au greffe le 2 juin 2025, Mme [E] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY d'une demande de délais de paiement.
Elle expliquait ne pas contester la dette mais proposait un échéancier de règlement mensuel à compter du mois de juin 2025.
A l'audience du 1er octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
A l'audience du 7 janvier 2026, Mme [U] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La SA BGL BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé un jugement sur le fond et s'est opposée à tout délai de paiement, exposant que la demanderesse n'a procédé à aucun règlement.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'absence du demandeur
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque ou le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
En l'espèce, la SA BGL BNP PARIBAS a expressément demandé un jugement sur le fond.
Il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification du commandement ou de l'acte de saisie.
Selon l'article R121-11, cette demande de délais est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
Devant le juge de l'exécution, et ainsi qu'en dispose l'article R121-8, la procédure est orale.
En l'espèce, Mme [E], qui s'était présentée à la première audience, n'a pas comparu à l'audience de renvoi et n’a donc formulé aucune prétention.
La SA BGL BNP PARIBAS ne se prévalant pas de l’irrecevabilité de la demande, il convient en conséquence de débouter Mme [U] [E] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens
Ainsi qu’en dispose l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [U] [E] succombe en sa demande et sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer européenne exécutoire et le commandement de payer aux fins de saisie vente signifiés le 2 mai 2025 à Mme [U] [E] à la demande de la SA BGL BNP PARIBAS,
DÉBOUTE Mme [U] [E] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [U] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er avril 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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