TJ 54099, 1 avr. 2026, RG 25/01374
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [B] [A]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT du 01 Avril 2026
Dossier n° : N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CSEI
Minute n° : 26/00008
Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIERE
Greffier : Madame Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [S] [Y] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 7 août 2025, Mme [D] [Y], domiciliée à NANCY (54000) a fait citer ses frère et sœur M. [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [L] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de [B] [A] aux fins d'annulation, subsidiairement de mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2025 à leur demande, très subsidiairement de délais de paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, M. [C] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [L] demandent notamment de dire le Juge de l'Exécution incompétent, rappelant que conformément à l’article R211- 10 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le débiteur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, Mme [D] [Y] soutient que l'acte qui lui a été dénoncé visait le Juge de l'Exécution de [B] DE [M], mais ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NANCY.
A l'audience du 7 janvier 2026, les parties représentées par leur conseils, ont repris leurs prétentions.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, l'article 75 précisant que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Les dispositions relatives à la saisie-attribution de créances de sommes d'argent sont régies par les articles R211-1 à R211-23 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R211-10 prévoyant que les contestations sont portées devant le Juge de l'Exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l'espèce, Mme [D] [Y], domiciliée à [Localité 4], a formé une contestation à l'encontre de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée, devant le Juge de l'Exécution de [B] [A], improprement visé dans l'acte.
Aucun critère de compétence ne désigne cette juridiction et si les défendeurs ne le reprennent pas dans le dispositif de leurs écritures, ils désignent expressément le Juge de l'Exécution de [Localité 4] pour connaître du litige.
Il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le litige devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NANCY.
Sur les dépens
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la contestation par Mme [D] [Y] de la saisie-attribution dénoncée le 7 juillet 2025,
DIT que le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de NANCY est compétent pour connaître du litige,
DIT que le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, et que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance,
DIT que les dépens suivront le sort du principal.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 1er avril 2026
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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