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TJ 44109, 3 avr. 2026, RG 25/03398


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Date
03/04/2026
Numéro
25/03398
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
69d6c230cdc6046d4791457d

Texte de la décision

8,613 caractères

Minute n° 26/ 119

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 03 Avril 2026


ENTRE :

[Localité 1] METROPOLE HABITAT
Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demandeur représenté par Mme [O] [I], Chargée Contentieux, munie d’un pouvoir

D'une part,

ET:

Madame [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Défenderesse non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Muriel BLANCHARD
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 Novembre 2025
date des débats : 27 Janvier 2026
délibéré au : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/03398 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OCMH

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de bail en date du 24 janvier 2023, [Localité 1] Métropole Habitat a donné en location à Madame [B] [A] un garage [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 75,81 euros charges comprises avec indexation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, [Localité 1] Métropole Habitat lui a notifié une mise à demeure de régler les loyers et congé en visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Nantes Métropole Habitat a fait assigner Madame [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

Concilier les parties s'y faire se peut, et à défaut;
DÉCLARER la demande de ce requérant recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER la résiliation du contrat de location du garage signé le 24/01/2023 par l'effet de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application dela clause résoiutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail susvisé,
En toutes hypothèse,
ORDONNER l’expulsion des lieux loués de Mme [A] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi,
CONDAMNER Mme [A] [B], à payer à [Localité 1] Métropole Habitat le somme de 547,35 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 25/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
CONDAMNER Mme [A] [B], à payer à [Localité 1] Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 61,42 euros, augmentée des charges locatives en cours, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l'Etat,
CONDAMNER Mme [A] [B], à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Mme [M] [Q] [B], aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire.

Après un renvoi à la demande de Madame [B] [A], l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle [Localité 1] Métropole Habitat a comparu représentée par Madame [O] [I] munie d’un pouvoir, Madame [B] [A] bien qu’ayant été avisée en personne de la date du renvoi était absente et non représentée.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 1] Métropole Habitat fait valoir que Madame [B] [A] ne paie plus ses loyers depuis avril 2024, qu’elle a prétendu avoir donné congé mais n’en a pas justifié et indique que le solde est de 1 200,90 euros au 19 décembre 2025.

Le délibéré a été fixé au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [B] [A], ni présente ni représentée, a été cité à étude le présent jugement étant susceptible d’appel.

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant Madame [B] [A] arrêté au 19 décembre 2025 produit au débat montre que la locataire ne s’acquitte pas des loyers.

Le contrat de bail signé par les parties le 24 janvier 2023 stipule en son article 3.3 intitulé “clause résolutoire” qu’à défaut de paiement le contrat sera résilié un mois après une mise en demeure infructueuse.

Le courrier recommandé du 12 mars 2025 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé.

Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 12 avril 2025 en application des dispositions des articles 641, alinéa 1, et 642 du code de procédure civile.

Par conséquent, Madame [B] [A] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, [Localité 1] Métropole Habitat pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.

Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre. Le propriétaire évalue expressement dans le dispositif de son assignation le montant à 61,42 euros augmentée des charges locatives en cours.

Madame [B] [A] sera condamnée à payer la somme de 1 200,90 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 19 décembre 2025 ainsi qu’au paiement de l’ indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 61,42 euros, augmentée des charges locatives en cours à compter du 20 décembre 2025 jusqu’à libération complète des lieux.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [A] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 24 janvier 2023 entre [Localité 1] Métropole Habitat et Madame [B] [A] est intervenue le 12 avril 2025 ;

ORDONNE à Madame [B] [A] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail - garage individuel [Adresse 3] à [Localité 1] - et d’en restituer les clés à [Localité 1] Métropole Habitat dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion des lieux loués à Madame [B] [A], ainsi que de tous occupants de son chef, et dit qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;

CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1 200,90 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 19 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 61,42 euros, augmentée des charges locatives en cours jusqu’à libération complète des lieux à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;

CONDAMNE Madame [B] [A] à payer à [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE [Localité 1] Métropole Habitat du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Madame [B] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par Muriel BLANCHARD, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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