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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 12 mars 2026, RG 25/03940


Vérifier : TJ 06088, 12 mars 2026, RG 25/03940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/03940
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69d6c576cdc6046d479186db

Texte de la décision

12,072 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

Service de proximité

ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026

Minute n°

[G] c/ [F]

DU 12 Mars 2026

N° RG 25/03940 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVPD

- Exécutoire le :
à Me PICCINATO Audrey

- copie certifiée conforme le:
à Monsieur [A] [F]

DEMANDERESSE:

Madame [U] [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me PICCINATO Audrey, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et du délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND,Juge placée près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026

DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location en date du 1er décembre 2024, Madame [U] [G] a donné à bail, à Monsieur [A] [F], un logement, à usage d'habitation, meublé, pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, avec prise d’effet à la même date, situé [Adresse 3], moyennant un loyer principal mensuel de 730,00 euros et 50,00 euros provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, Madame [U] [G] a fait assigner en référé Monsieur [A] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
- de voir constater l'application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
- condamner Monsieur [A] [F] à lui payer:
- la somme provisionnelle de 4.680,00 euros arrêtée au mois de juillet 2025 inclus, au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, à proportion de la somme de 4.630,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges, à compter du 05 juillet 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux;
- outre une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 26 janvier 2026, Madame [U] [G], représentée, a maintenu ses demandes.

Monsieur [A] [F] régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la demanderesse justifie d’avoir saisi, par voie électronique,la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX), le 26 mai 2025, soit deux mois avant la délivrance de l'assignation.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" .

En l'espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4.788,02 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 26 mai 2025.

Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.

Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 juillet 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.

Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Madame [U] [G] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [F] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, Madame [U] [G] produit un décompte arrêté au 09 juillet 2025, démontrant que Monsieur [A] [F] reste lui devoir, la somme de 4.680,00 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. Elle produit également un décompte arrêté au 23 janvier 2026, indiquant que le locataire ne lui a versé aucun loyer, charge et indemnité d’occupation entre février 2025 et janvier 2026. Néanmoins, le défendeur n’ayant pas comparu et la preuve que cette pièce lui a été communiquée, n’étant pas rapportée, la juridiction reste tenue des demandes effectuées dans le cadre de l’assignation.

Monsieur [A] [F] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [A] [F] sera donc condamné à verser à Madame [U] [G] la somme de 4.680,00 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Monsieur [A] [F] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 05 juillet 2025 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi soit à la somme de 780 euros.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [A] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [G] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [A] [F] à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2024 entre Madame [U] [G] et Monsieur [A] [F] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 05 juillet 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [U] [G] pourra, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DISONS le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNONS Monsieur [A] [F] à verser à Madame [U] [G] à titre provisionnel la somme de 4680 euros arrêtée au mois de juillet 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

FIXONS l’indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [F] à verser à Madame [U] [G] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 05 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 780,00 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [F] à verser à Madame [U] [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;

REJETONS le surplus des demandes;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice

Le greffier, La Juge

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