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TJ 49007, 26 mars 2026, RG 26/00135


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj49007
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d6ca4ecdc6046d4791ea05

Texte de la décision

2,666 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGDV

JUGEMENT DU : 26 Mars 2026

Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

Le Syndicat des Coproprietaires de la [Adresse 1] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le Cabinet TREHARD exerçant sous l’enseigne [P] ICI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Rémi HUBERT, Avocats au barreau D’ANGERS

ET

DÉFENDERESSES :

S.C.I. [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS

S.C.I. [O] [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole RIAD de la SELARL RIAD GITTON AVOCATS, Avocate au barreau de PARIS

***

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’accord intervenu entre les parties lors de l’audience de réglement amiable du 20 Mars 2026 ;

C.EXE :
Maître Cyrille GUILLOU
Maître Carole RIAD
C.C
Copie Dossier

Attendu que le demandeur se désiste, à l’audience de ce jour, de son instance;

Attendu que le défendeur n’a pas comparu ni présenté de défense au fond ;

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

Constate le désistement d’instance du demandeur.

Donne acte au demandeur de son désistement d’instance.

Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf disposition contraire prévue entre les parties.

Le présent jugement a été signé par Benoît GIRAUD, Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,

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