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TJ 13108, 3 avr. 2026, RG 25/01807


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Date
03/04/2026
Numéro
25/01807
Lieu / cour
tj13108
Chambre
CONTENTIEUX -10.000
Type
other
Id
69d6cadacdc6046d4791f57e

Texte de la décision

3,637 caractères

DOSSIER N° RG 25/01807 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWB

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X], [B], [I] [D]
née le 19 Mars 1960
11 Avenue de Lattre de Tassigny
13200 ARLES
représentée par Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NIMES, Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE :

Société S.A.S.U LEASECOM, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
19 rue Leblanc
Immeuble le Ponat
75015 PARIS

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du : 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 AVRIL 2026

Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juillet 2024, la SASU LEASECOM a obtenu qu’il soit enjoint à Mme [X], [B], [I] [D] de lui payer la somme de 4 664,65 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 23 septembre 2024. 
Mme [D] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 octobre 2024. 
Par jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire, où elle se trouve désormais examinée.
Mme [D] conclut au rejet de la demande en paiement. Elle soutient, en substance, que la créance invoquée par la SASU LEASECOM n’est pas établie, faute de production de pièces contractuelles probantes, de décompte précis et de justification certaine de la somme réclamée. Elle ajoute qu’aucune mise en demeure préalable régulière ne lui aurait été adressée. 
La SASU LEASECOM n’a pas comparu à l’audience,

MOTIFS

L’opposition formée par Mme [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer a été exercée dans le délai légal. Elle est donc recevable. 
Il appartient au créancier, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
En l’espèce, les éléments soumis au tribunal ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante l’origine, la nature et le montant exact de la créance réclamée par la SASU LEASECOM.
En particulier, il n’est produit aucun contrat signé, aucun bon de commande, ni aucune pièce contractuelle suffisamment probante permettant de rattacher avec certitude la somme de 4 664,65 euros à un engagement clair de Mme [D]. Les seules mentions figurant dans la procédure d’injonction de payer ne suffisent pas à caractériser une créance certaine, liquide et exigible. 

Dans ces conditions, la SASU LEASECOM échoue à rapporter la preuve de sa créance.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter la SASU LEASECOM de l’ensemble de ses demandes.
La SASU LEASECOM, qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X], [B], [I] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 juillet 2024 ;
Met à néant cette ordonnance ;
Rejette les pretentions de la SASU LEASECOM.
Condamne la SASU LEASECOM aux depens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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