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TJ 63113, 20 mars 2026, RG 25/04607


Vérifier : TJ 63113, 20 mars 2026, RG 25/04607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/04607
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 cabinet 7 -JAF7
Type
other
Id
69d6ccb0cdc6046d47921a1d

Texte de la décision

12,020 caractères

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,

JUGEMENT DU : 20/03/2026

N° RG 25/04607 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLU5 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

M. [M] [F] [N]
Mme [E] [V] [G]

Grosses : 2
Me Aurélie CUZIN
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

Copie : 1

Dossier

Me Aurélie CUZIN
Me Clémence POINAS-FREYDEFONT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [M] [F] [N]
né le 03 mai 1984 à BEAUMONT (63)
15 impasse du Cros
63530 SAYAT

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [E] [V] [G]
née le 25 juillet 1976 à VICHY (03)
15 impasse du Cros
63530 SAYAT

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [N] et Madame [E] [G] ont contracté mariage le 30 juin 2012 devant l’officier d’état civil de Sayat (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [R] [N], né le 12 août 2012 à Clermont-Ferrand,
- [W] [N], née le 19 novembre 2013 à Clermont-Ferrand.
Par requête conjointe enregistrée le 31 décembre 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [R] et [W] ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des deux parents suivant modalités précisées au dispositif ;
- le partage par moitié des frais d’inscription à l’école ;
- le partage à hauteur de 33 % pour Madame [G] et 67 % pour Monsieur [N] de tous les autres frais ordinaires et exceptionnels ;
- l’attribution à Madame [G] du bénéfice exclusif des prestations sociales auxquelles les enfants ouvrent droit.

Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 30 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.

Sur l’usage du nom du conjoint

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, l’époux étant d’accord, Madame [G] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants

L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :

- exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des deux parents ;
- partage des frais, accord des parents pour que Madame [G] soit désignée comme bénéficiaire exclusif des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;

Vu la demande en divorce en date du 31 décembre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [M] [N] et [E] [G] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 30 juin 2012 à Sayat (63),

- l’acte de naissance de [E], [V] [G], née le 25 juillet 1976 à Vichy (03),

- l’acte de naissance de [M], [F] [N], né le 3 mai 1984 à Beaumont (63) ;

Dit que Madame [E] [G] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [M] [N] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 31 décembre 2025 ;

Constate que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [W] est exercée en commun par les parents ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Fixe la résidence habituelle de [R] et [W] en alternance chez chacun des parents ;

Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, la résidence alternée sera organisée selon un rythme hebdomadaire, du mercredi sortie des cours au mercredi suivant début des cours et partage par moitié amiablement des vacances scolaires ;

Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;

Dit que chaque parent assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;

Dit que les parents partageront par moitié les frais d’inscription à l’école ;

Dit que les parents partageront tous les autres frais ordinaires (frais de scolarité, frais des activités extra-scolaires régulières, frais médicaux restés à charge...) et exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants...), à hauteur de 33 % pour Madame [G] et 67 % pour Monsieur [N] ;

Constate l’accord des époux pour lequel Madame [E] [G] sera désignée comme bénéficiaire exclusif des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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