TJ 63113, 27 mars 2026, RG 25/04616
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 27/03/2026
N° RG 25/04616 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVU ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [R] [X] [Z] [Y]
Mme [G] [O] épouse [Y]
Grosses : 2
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Estelle MAYET
Copie : 1
Dossier
Maître Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Estelle MAYET
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [R] [X] [Z] [Y]
né le 24 février 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
42 rue de Limpentine
63190 LEZOUX
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [O] épouse [Y],
née le 28 mai 1981 à CLERMONT-FERRAND (63)
9 rue Pierre de Coubertin
63190 LEZOUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [O] ont contracté mariage le 11 juin 2011 devant l’officier d’état civil de Lezoux (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [P] [Y], née le 9 juillet 2011,
- [E] [Y], né le 18 juillet 2014.
Par requête conjointe enregistrée le 12 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au
1er juillet 2025 ;
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence en alternance et des vacances scolaires sous modalités précisées au dispositif ;
- le constat de l’accord des parents pour que la mère perçoive seule les prestations familiales et sociales auxquelles les enfants ouvrent droit, et pour que le rattachement fiscal des enfants soit au père ;
- autres demandes spécifiques et partage de frais précisés au dispositif.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 9 janvier 2026) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt des enfants et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
- exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents ;
- vacances scolaires, partage des frais, accord des parents pour que la mère perçoive les prestations familiales et que le rattachement fiscal des enfants soit au père...
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 12 janvier 2026 ;
Prononce le divorce des époux [R] [Y] et [G] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le 11 juin 2011 à Lezoux (63),
- l’acte de naissance de [G] [O], née le 28 mai 1981 à
Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de [R], [X], [Z] [Y], né le 24 février 1980 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2025 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [P] [Y] et [E] [Y] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent
le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Fixe la résidence habituelle de [P] [Y] et [E] [Y] en alternance chez chacun des parents ;
Dit que la résidence alternée sera organisée suivant modalités amiables et librement convenues entre eux au regard de leurs contraintes professionnelles ; la mère ayant les enfants en période scolaire lorsque le père travaillera et le père les assumant lorsqu’il sera en repos et la mère prise par son activité profesionnelle, à savoir 14 à 16 jours par mois incluant deux week-ends consécutifs ;
Dit que Monsieur [R] [Y] devra fournir son planning au moins un mois à l’avance ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents amiablement, s’agissant des petites vacances par alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère) et s’agissant des vacances d’été, par alternance par quarts (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; avec remise de l’enfant les premier et dernier jour de chaque période à 18 h 00) ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit qu’à défaut d’autres accords entre les parents, les trajets seront effectués par le parent qui devra accueillir les enfants en résidence ou en vacances ;
Dit que chaque parent assumera les frais courants des enfants sur sa période d’accueil en résidence ou en vacances ;
Dit que les frais habituels tels que les frais de scolarité, restauration scolaire, assurances scolaires et autres frais subséquents seront partagés entre les deux parents à raison de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère, à l’exception de la mutuelle qui sera assumée par le père ;
Dit que les frais d’activités extrascolaires seront partagés entre les parents dans la même proportion, mais après discussion et accord préalable à leur engagement ;
Dit que les autres frais liés aux enfants et ayant fait un consensus entre les parents tels que les frais médicaux non remboursés, grosses fournitures scolaires, et les dépenses dites exceptionnelles (telles que les voyages scolaires, permis de conduire...) seront partagés entre les parents suivant les mêmes proportions après discussion et accord préalable ;
Dit que le remboursement du parent ayant exposé la dépense devra intervenir dans le délai d’un mois suivant la présentation de la pièce justificative afférente, et avec condamnation si besoin ;
Constate l’accord de Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [O] pour que la mère perçoive seule les prestations familiales et sociales auxquelles les enfants ouvrent droit, et pour que les enfants soient rattachés fiscalement au père ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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