TJ 63113, 20 mars 2026, RG 25/04610
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier lors des débats et de Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 20/03/2026
N° RG 25/04610 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLVA ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [K] [Q] [V]
Mme [E] [N] [F] épouse [V]
Grosses : 2
SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Notifications : 2
M. [K] [V] (LRAR)
Mme [E] [F] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Fabienne COUTIN de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF
Me Frédérique FOUQUES-LABRO
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [K] [Q] [V]
né le 01 décembre 1961 à SETQUES (62)
1 B rue du Stade
63260 VENSAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Déborah GUILLANEUF de la SELARL BORIE BELCOUR - COUTIN - GUILLANEUF, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [E] [N] [F] épouse [V]
née le 31 janvier 1979 à BAFIA (CAMEROUN)
1 B rue du Stade
63260 VENSAT
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [V] et Madame [E] [F] ont contracté mariage le 9 mars 2013 devant l’officier d’état civil de Vensat (Puy-de-Dôme). Ils ont fait précéder leur union de la signature le 4 mars 2013 d’un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [C], notaire à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme).
Un enfant est né de cette union :
- [T] [V], née le 20 mars 2021 à Beaumont.
Par requête conjointe enregistrée le 8 janvier 2026, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- l’autorisation donnée à l’épouse de conserver l’usage du nom du mari ;
- l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur [T] ;
- la fixation de la résidence de [T] au domicile de Madame [F] ;
- les droits de visite et d’hébergement sur [T] que bénéficiera Monsieur [V] à l’amiable ;
- la fixation de la contribution de Monsieur [V] à l’entretien et l’éducation de [T] à la somme mensuelle de 250 € ;
- la prise en charge pour Monsieur [V] de la moitié des frais de cantine et de garderie de [T].
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 11 décembre 2025) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’époux étant d’accord, Madame [F] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
L’accord trouvé entre les parents sera réputé être de l’intérêt de l’enfant et sera homologué ainsi qu’il suit, avec les précisions mentionnées au dispositif pour éviter toute difficulté d’interprétation :
- exercice conjoint de l’autorité parentale ;
- fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- droits de visite et d’hébergement sur [T] ;
- participation à l’entretien et l’éducation d’[T] ;
- les frais.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 8 janvier 2026 ;
Prononce le divorce des époux [K] [V] et [E] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
- le mariage a été célébré le 9 mars 2013 à Vensat (63),
- [E], [N] [F] est née le 31 janvier 1979 à Bafia (Cameroun),
- [K], [Q] [V] est né le 1er décembre 1961 à Setques (62) ;
Dit que Madame [E] [F] est autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur [K] [V] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 8 janvier 2026 ;
Constate que l’autorité parentale à l’égard de [T] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [T] chez Madame [E] [F] ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [K] [V] bénéficiera de droits de visite et d’hébergement sur [T] s’exerçant uniquement à l’amiable ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que Monsieur [K] [V] prendra en charge la moitié des frais de cantine et de garderie ;
Fixe à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [V] à l’entretien et à l’éducation de [T] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [E] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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