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TJ 34172, 2 avr. 2026, RG 25/01842


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Date
02/04/2026
Numéro
25/01842
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69d6cecccdc6046d47923e2d

Texte de la décision

2,684 caractères

N° RG 25/01842 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P36Z

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

DEMANDEUR:

S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

S.A.S. -HUBLOT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI

Copie certifiée delivrée à : SAS HUBLOT FRANCE (LRAR+LS)

EXPOSE DU LITIGE et MOTIFS
Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024 de la SA BNP PARIBAS délivrée à Monsieur [X]
[A] et enrôlée sous le RG 24/01369 ;
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2025 de la SA BNP PARIBAS délivrée à la SAS HU
[H] FRANCE enrôlée sous le RG 25/01842 ;
Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS dans le dossier RG 24/01369 n’évoquant pas la
jonction sollicitée dans l’assignation RG 25/01842 ;
Vu l’absence de réponse de Monsieur [X] [A] sur ce point dans ses conclusion qui
n’évoquent pas la procédure contre la SAS HUBLOT FRANCE ;
En l'espèce, les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 05 février 2026 mais compte

tenu du dépôt des dossiers par la SA BNP PARIBAS et par Monsieur [X] [A], rien ne
permet de savoir si la demande de jonction formée dans l’assignation du dossier RG 25/01842
mais non formulées dans les conclusions de la SA BNP PARIBAS contre Monsieur [A], a
été formée au contradictoire de Monsieur [X] [A] ;
Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal
ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, il sera procédé à la réouverture des débats afin que les parties fassent état de leur volon
té de jonction ou non des deux procédures et seulement sur ce point.
Dès lors, il convient de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du JEUDI 04 JUIN 2026 à 15H00 salle B
du Tribunal Judiciaire – [Adresse 4]
;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
3
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le
juge et le greffier.
La greffière
La présidente

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