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TJ 34172, 2 avr. 2026, RG 24/01369


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Date
02/04/2026
Numéro
24/01369
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69d6cecfcdc6046d47923e76

Texte de la décision

3,163 caractères

N° RG 24/01369 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCY5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

DEMANDEUR:

S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [R] [D] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI, Me Arnaud DIMEGLIO

EXPOSE DU LITIGE et MOTIFS

Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024 de la SA BNP PARIBAS délivrée à Monsieur [Y] [M] et enrôlée sous le RG 24/01369 ;

Vu l’assignation en date du 25 juillet 2025 de la SA BNP PARIBAS délivrée à la SAS HUBLOT FRANCE enrôlée sous le RG 25/01842 ;

Vu les conclusions de la SA BNP PARIBAS dans le dossier RG 24/01369 n’évoquant pas la jonction sollicitée dans l’assignation RG 25/01842 ;

Vu l’absence de réponse de Monsieur [Y] [M] sur ce point dans ses conclusion qui n’évoquent pas la procédure contre la SAS HUBLOT FRANCE ;

En l'espèce, les deux dossiers ont été évoqués à l’audience du 05 février 2026 mais compte tenu du dépôt des dossiers par la SA BNP PARIBAS et par Monsieur [Y] [M], rien ne permet de savoir si la demande de jonction formée dans l’assignation du dossier RG 25/01842 mais non formulées dans les conclusions de la SA BNP PARIBAS contre Monsieur [M], a été formée au contradictoire de Monsieur [Y] [M] ;

Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, il sera procédé à la réouverture des débats afin que les parties fassent état de leur volonté de jonction ou non des deux procédures et seulement sur ce point.

Dès lors, il convient de rouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du JEUDI 04 JUIN 2026 à 15H00 salle B du Tribunal Judiciaire – [Adresse 4] ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

La greffière La présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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