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TJ 34172, 2 avr. 2026, RG 25/01593


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Date
02/04/2026
Numéro
25/01593
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
69d6cef9cdc6046d47924142

Texte de la décision

7,174 caractères

N° RG 25/01593 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P26T

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 02 Avril 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Madame [Z] [J] [U] [W], demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Fanny DISSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G] [D]-CIAT [K] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Monsieur [P] [F] [E], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 05 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny DISSAC, Me [Localité 1]-REY

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2018, Monsieur [R] [B] a donné à bail à

Madame [Z] [I] [W] un logement situé [Adresse 5]
[Adresse 6], [Localité 2]
Par acte séparé en date du 21 décembre 2018, Monsieur [M] [X] [K] [L] et
Monsieur [P] [F] [E] se sont portées caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [R] [B] a délibéré un commandement de
payer selon exploit de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mai 2025, Monsieur [R] [B] a fait assigner
Madame [Z] [J] [U] [W] et Monsieur [M] [X] [K] [L] et
Monsieur [P] [F] [E] devant le juge des contentieux la protection du tribunal
judiciaire afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Madame
[Z] [J] [U] [W] ainsi que la condamnation solidaire de Madame [Z] [J] [U]
[W]et de Monsieur [M] [X] [K] [L] et Monsieur [P] [F]
[E] à lui verser la somme de 3762,82 € au titre des loyers et charges outre 800 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. .
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties,
l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025 puis renvoyé à l'audience de
plaidoirie du 5 février 2026 en dispensant de comparaître l'avocat de Monsieur [R] [B] et
de Madame [Z] [J] [U] [W].
À l'audience du 5 février 2026, Monsieur [R] [B], représenté par son avocat, a indiqué se
désister de ses demandes principales mais indique maintenir ses demandes au titre des dépens et de
l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, à l'audience du 20 novembre 2025, l'avocat de Madame [Z] [J] [U] [W] a
indiqué ne pas s'opposer au désistement mais contesté devoir toutes sommes au titre de l'article 700
et aux dépens.
Bien que régulièrement convoquées à l'audience du 5 février 2026, Monsieur [M] [D]
[A] [K] [L] et Monsieur [P] [F] [E] n’ont pas comparu et ne sont
pas faits représenter.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que
sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit
tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le
dispositif du présent jugement.
2
➢ Sur la résiliation judiciaire du bail et la condamnation à la dette
Il convient de constater que, dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [B] n’a pas
maintenu sa demande de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à son
obligation de payer les loyers.
Il ressort des conclusions de Monsieur [R] [B] que Madame [Z] [I] [W]
à régler les sommes dues postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire .
Il convient donc de constater que la dette locative a été entièrement soldée .
➢ Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie.
Le désistement étant lié aux versements par la locataire et les cautions postérieurement l'assignation,
il convient de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de
l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris
dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas,
il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [Z] [J] [U] [W] et Monsieur [M] [C]
[O] [K] [L] et Monsieur [P] [F] [E] seront condamnés
solidairement à verser à Monsieur [R] [B] la somme de 300 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
3
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en
audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à
disposition :
CONSTATE le désistement de Monsieur [R] [B] s'agissant de la demande d'expulsion et
de prononcer de la résiliation ;
CONDAMNEsolidairement Madame [Z] [I] [W] et Monsieur [M] [D]
[A] [K] [L] et Monsieur [P] [F] [E] à verser à Monsieur [R]
[B] la somme de 300 € sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [J] [U] [W] et Monsieur [M] [D]
[A] [K] [L] et Monsieur [P] [F] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an ci dessus et signé par le Juge et le
Greffier.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.

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