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TJ 67482, 8 avr. 2026, RG 24/11080


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Date
08/04/2026
Numéro
24/11080
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
69d6d54bcdc6046d4792e085

Texte de la décision

4,454 caractères

N° RG 24/11080 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTJ

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 24/11080 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTJ

Minute n°

Copie exec. à :

Me Jean WEYL

Le

Le greffier

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1]
représenté par son syndic la SARL LOGE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CG IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], agissant par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anaëlle LAPORT, Juge, Président,

assistée de Aude MULLER, greffier

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Bien que régulièrement cité, respectivement par remise de l’acte à étude, Monsieur [W] [O] n’A pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La clôture a été prononcée le 03 décembre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 14 janvier 2026 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

L'inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d'office (2e Civ., 10 mai 1989, n° 88-11.941).

Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, le syndicat a déposé de nouvelles conclusions qui n’ont pas été signifiées au défendeur et qui n’ont donc pas été portées à sa connaissance.

Il appartient dès lors au syndicat de faire signifier aux parties non comparantes les prétentions qu’elle formule à leur égard.

Le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats apparaissent dans ces circonstances nécessaires pour permettre au syndicat de justifier de la signification de leurs dernières conclusions aux parties défaillantes.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu d’en réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles et toutes autres demandes des parties.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

ORDONNE la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 27 mai 2026 ;

INVITE le Conseil du syndicat de justifier pour cette date de la signification de leurs dernières conclusions à Monsieur [W] [O], partie défaillante, à défaut la radiation de l'affaire pouvant être ordonnée ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties, ainsi que le sort des dépens et des éventuelles demandes au titre des frais irrépétibles;

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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