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TJ 67482, 8 avr. 2026, RG 25/02327


Vérifier : TJ 67482, 8 avr. 2026, RG 25/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/02327
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
69d6d554cdc6046d4792e126

Texte de la décision

9,743 caractères

N° RG 25/02327 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL52

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 25/02327 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NL52
Minute n°

☐ Copie exec. à :

Me Eric LE DISCORDE
Me Etienne PERNOT

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30

DEFENDERESSES :

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [V] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [B]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

Société AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

Société AXA Assurances IARD Mutuelles prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152

Juge de la mise en état : Anaëlle LAPORT, Juge
Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

DÉBATS :

A l'audience du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER,greffier

Exposé des faits et de la procédure :

M. [R] [Y] a confié à la société [B] la construction d’un carport et d’une pergola à son domicile de [Localité 3] par signature de l’Offre tarifaire le 8.09.2021.

La société [B] est assurée auprès des sociétés AXA.

La société [B] a émis une facture d’acompte en date du 8.09.2021, qui a été réglée.

Elle a réalisé les travaux et a émis une facture en date du 22.04.2022, qui a été réglée.

Par LRAR présentée le 25 mars 2024, M. [R] [Y] a mis en demeure la société [B] de reprendre l’ouvrage se plaignant de désordres.

La société [B] a été placée en liquidation judiciaire.

Par LRAR reçue le 10 janvier 2025, M. [R] [Y] a déclaré sa créance.

Le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur, la société AXA FRANCE, par LRAR reçue le 14 octobre 2024.

****

Par acte introductif d’instance du 27 février 2025, M. [R] [Y] a assigné le liquidateur de la société [B] et les sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandé au juge l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions d’incident en date du 02 décembre 2025, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES sollicite du juge de la mise en état :
– de statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ;
– de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;

Les conseils des parties ont été informés, à l’issue de l’audience du 04 février 2026 durant laquelle les conclusions d’incident ont été maintenues, que la décision est mise en délibéré à la date du 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières demandes, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES demande au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes dirigées contre AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES,
En conséquence, Le DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; 

Au soutien de sa demande, elle explique qu’il ressort de l’attestation de l’assureur que l’assureur serait AXA France IARD et non AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et qu’elle n’a donc pas de qualité à défendre.

Aux termes de ses dernières demandes du 09 décembre 2025, M. [R] [Y] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES de sa demande de mise hors de cause.
CONDAMNER la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES à payer à M. [R] [Y] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.

Il explique que les travaux montrent de graves désordres qui engendrent un risque pour la sécurité des personnes.

Il ajoute que l’attestation d’assurance manque singulièrement de clarté, notamment qu’elle mentionne en pied de page les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, avec indication de leur capital, immatriculation au RCS et sièges sociaux. Il soutient qu’ainsi, alors que l’assureur n’est pas spécifiquement visé en début d’attestation, il est nécessaire de retenir au vu de la mention de pied de page que les deux sociétés assurent la société [B].

Il sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnisation pour avoir abusivement sollicité sa mise hors de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article A243-3 du Code des assurances précise que l’attestation d’assurance doit comporter « le nom, l’adresse du siège social et les coordonnées complètes de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ».

En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance de la société [B] qu’il est précisé que « AXA France » atteste que la société [B] est titulaire d’un contrat d’assurance. Si l’attestation prévoit en pied de page en police très réduite et à peine lisible la mention des sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, avec indication de leur capital, immatriculation au RCS et sièges sociaux, cette mention ne peut remettre en cause que la société délivrant l’attestation et donc assurant est la société AXA France.

Il ressort par ailleurs du dossier que la société AXA FRANCE est la seule auprès de laquelle le sinistre a été déclaré par le demandeur et qui a diligenté l’expertise amiable contradictoire.

Ainsi, en dirigeant ses demandes contre la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES qui n’est pas l’assureur de la société [B], M. [R] [Y] doit être déclaré irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à défendre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES.

Il sera donc condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance entre M. [R] [Y] et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES. Il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'indemnisation pour demande abusive.

Sur le surplus :

La cause et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 27 mai 2026, date avant laquelle la société AXA FRANCE est invitée à conclure au fond.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE les demandes de M. [R] [Y] à l’encontre de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES irrecevables ;

CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de l’instance entre M. [R] [Y] et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES ;

CONDAMNE M. [R] [Y] à payer une somme de 1000 euros à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 ;

INVITE Me [C] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état du 27 mai 2026 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 08 avril 2026 et signé par le juge de la mise en état et par le greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Anaëlle LAPORT

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