TJ 31555, 8 avr. 2026, RG 22/04985
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/04985 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKNA / JAF Cab 7
AFFAIRE : [E] [T] / [X]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame [P] [N]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016784 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Hélène SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce du 28 novembre 2022,
PRONONCE par application de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, de :
¢ Madame [I] [E] [T], née le [Date naissance 1] 1975 [Localité 6] [Localité 7] (Egypte)
Et de
¢ Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8] (12),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Madame [I] [E] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 28 novembre 2022 ;
CONSTATE l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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