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TJ 31555, 8 avr. 2026, RG 24/00085


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Date
08/04/2026
Numéro
24/00085
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
69d6d608cdc6046d4792f0ae

Texte de la décision

2,689 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00085 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SQSI / JAF Cab 7
AFFAIRE : [H] / [F]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 08 Avril 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY

Greffier :

Madame [T] [G]

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Janvier 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 02 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y], [E], [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [C], [L] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Julie DUROCH, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 28 décembre 2023,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

¢ Mme [C], [L] [F] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (31),

Et de

¢ M. [Y], [E], [N] [H], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (31),

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (31) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage de son nom marital à l'issue du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 décembre 2022 ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE M. [Y] [H] aux entiers dépens.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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