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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-16.295


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-16.295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-16.295
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69d7426ecdc6046d479c543a

Texte de la décision

2,199 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORectif

Pourvoi n° : D 25-16.295
Demandeur : la société Montbrun Invest et autre
Défendeur : la société BM Invest
Relevé d'office de la rectification d'erreur matérielle n° 255/26
Ordonnance n° : 90429 du 9 avril 2026

ORDONNANCE


Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats, a rendu le 12 mars 2026, sur saisine d'office, après avoir invité les parties à présenter des observations, l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 février 2026 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro D 25-16.295 dans l'instance opposant la société Montbrun Invest et la société MGP Paul Alfortville à la société BM Invest ;

Vu l'erreur matérielle affectant cette ordonnance ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale ;

Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 90183 du 19 février 2026, en ce que, dans les motifs de l'ordonnance, il est énoncé, à la suite des motifs justifiant la radiation, qu'« il convient d'accueillir la requête et d'ordonner la radiation. », tandis que, dans le dispositif, il est mentionné, par erreur, que « La requête en radiation est rejetée. »

Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'ordonnance n° 90183 du 19 février 2026 ;

Remplace, dans le dispositif, « La requête en radiation est rejetée. » par :
« L'affaire enrôlée sous le numéro D 25- 16.295 est radiée.

« En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »

Dit que la présente ordonnance sera transcrite en marge ou à la suite de l'ordonnance rectifiée ;

La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée.

Fait à Paris, le 9 avril 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

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