Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 9 avr. 2026, n° 25-16.093


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-16.093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-16.093
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
69d74273cdc6046d479c549a

Texte de la décision

2,091 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : J 25-16.093
Demandeur : la société Actiforge
Défendeur : Commune de [Localité 1] et autre
Requête n° : 1172/25
Ordonnance n° : 90426 du 9 avril 2026

ORDONNANCE


ENTRE :

la Commune de [Localité 1], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Actiforge, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 1er décembre 2025 par laquelle la Commune de [Localité 1] et le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 1] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2025 par la société Actiforge à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-16.093 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.

Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 9 avril 2026

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.