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Cass., 9 avr. 2026, n° 25-11.844


Vérifier : Cass., 9 avr. 2026, n° 25-11.844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25-11.844
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
69d742c8cdc6046d479c5b3b

Texte de la décision

2,575 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 9 avril 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10312 F

Pourvoi n° R 25-11.844

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026

M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.844 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Intérimaires professionnels transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les Intérimaires professionnels,

2°/ à la société Jardel services ST, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Sarrazain transport,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Intérimaires professionnels transport, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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